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13NT00807

CETATEXT000028426398 J4_L_2013_12_000001300807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 13NT00807, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00807 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUIN-POIRIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3507 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant retrait de la carte de séjour temporaire délivrée le 14 mars 2012, valable du 27 février 2012 au 26 février 2013, refus de délivrance d'une carte de résident et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet n'a pas pris en considération sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de sa situation de salarié alors qu'il a informé les services de la préfecture dès le 10 janvier 2012 de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - c'est pour se conformer à la demande de l'agent au guichet qu'il a rempli les documents relatifs au renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint et la déclaration de vie commune ; - il n'a jamais eu la volonté de dissimuler la rupture de la vie commune avec son ex-épouse ; - il a sollicité un changement de statut le 26 mars 2012 en qualité de salarié ; son métier de mécanicien agricole entre dans la liste des métiers pour lesquels une carte de séjour peut être délivrée à un ressortissant tunisien en application de l'accord de gestion conclu entre la France et la Tunisie ; le refus de séjour est donc entaché d'illégalité ; - l'obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, illégale ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; il réside en France depuis plus de quatre ans, y est intégré et avait un contrat de travail ; sa soeur réside également en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - M. C... a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français après s'être présenté à la préfecture en compagnie de son épouse et avoir attesté l'existence d'une vie commune ; - le requérant s'est présenté le 26 mars 2012 aux guichets de la préfecture pour solliciter une carte de résident de dix ans ; or l'enquête menée a fait apparaître que le couple était en instance de divorce et que le divorce avait été prononcé le 15 mars 2012 ; le titre de séjour a été délivré sur la base d'une attestation frauduleuse et son retrait était donc fondé ; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de carte de résident de dix ans ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013, admettant M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouin-Poirier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié par les avenants du 19 décembre 1991, du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né en 1988, est entré régulièrement en France en octobre 2008 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a obtenu une carte de séjour en cette qualité, valable jusqu'au 29 octobre 2009 ; qu'il a ensuite obtenu, du fait de son mariage avec Mme A... le 27 février 2010, un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a été renouvelé jusqu'au 26 février 2013 ; que cependant, par un arrêté du 25 juillet 2012, le préfet des Côtes d'Armor a prononcé le retrait du titre de séjour délivré le 27 février 2012 à M. C..., a refusé la délivrance de la carte de résident demandée le 26 mars 2012 par l'intéressé et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'Accord franco-tunisien susvisé : "
  3. Un titre de séjour de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'en vertu des stipulations de cet article, sont considérés comme remplissant la condition de séjour régulier les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater du même accord relatifs à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant que M. C..., qui détenait une carte temporaire de séjour en qualité de conjoint de français valable du 27 février 2012 au 26 février 2013, délivrée le 14 mars 2012 sur la foi d'une attestation de vie commune remplie par les époux, a présenté le 26 mars 2012 aux guichets de la préfecture une lettre portant demande de délivrance d'une " carte de résident de dix ans " en mentionnant sa situation de mécanicien agricole en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; qu'à supposer que M. C... puisse être regardé comme ayant ainsi formulé une demande de changement de statut sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé le retrait de la carte temporaire de séjour que détenait M. C..., en se fondant sur la circonstance que l'attestation de vie commune établie le 14 mars 2012 était frauduleuse, le couple vivant séparé depuis plus d'un an à cette date et ayant introduit une procédure de divorce, lequel a été prononcé par un jugement du 15 mars 2012 du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; que du fait du retrait de ce titre de séjour, M. C... ne remplissait pas, à la date de sa demande, la condition de séjour régulier en France prévue tant par l'article 10 précité de l'Accord franco-tunisien que par l'article 3 du même accord et ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans ; qu'ainsi le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., était fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance d'une carte de résident de dix ans sollicitée par l'intéressé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du point 2.3.3 de l'Accord franco-tunisien du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; que si M. C... entend également se prévaloir de ces stipulations et fait valoir que le métier de mécanicien agricole pour lequel il disposait d'un contrat de travail figure sur la liste de l'Annexe I au protocole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'ainsi et en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par ces stipulations ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. C..., entré en France en qualité d'étudiant, qui est célibataire et sans enfant, ne produit pas d'élément établissant la réalité ni l'intensité de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté porte au respect de son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  9. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00807 2 1

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