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13NT00963

CETATEXT000028426400 J4_L_2013_12_000001300963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/64/CETATEXT000028426400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 13NT00963, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00963 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3461 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente de ce nouvel examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne démontrant pas qu'elle agissait dans le cadre de sa délégation de signature ; qu'en effet, cet arrêté ne mentionne pas que le préfet aurait été absent ou empêché ; - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il a omis de faire référence à la convention de main d'oeuvre franco-turque du 8 avril 1965 et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle au regard de cette convention qui permet la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; - qu'eu égard à sa présence en France depuis 2002 et à ses attaches familiales en France où réside son frère, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son militantisme politique et de la durée de sa présence en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le signataire de l'arrêté contesté dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la République française ; - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - que si le requérant a sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié pour un emploi de maçon, l'avis de la DIRECCTE du 20 mars 2012 précise que cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'entreprise qui souhaitait embaucher M. A... n'a pas déposé d'offre d'emploi auprès d'un organisme de placement ; que c'est donc à bon droit que la demande de titre de séjour " salarié " a pu lui être refusée ; - que M. A... est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu tout aussi irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile et la notification de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a exercé un métier, tantôt de cuisinier, tantôt de maçon, que de manière instable ; qu'il est célibataire, sa relation avec une ressortissante française ayant pris fin en 2008, et sans enfant ; qu'il ne fait état que de la seule présence de son frère en France alors que toute sa famille réside en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que son arrêté contesté ne méconnaît ainsi pas le droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que M. A... n'établit pas plus que devant les instances compétentes en matière d'asile l'existence des menaces personnelles qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 août 2002, pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par le directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2003, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 27 janvier 2004 ; que l'intéressé a alors fait l'objet d'une première invitation à quitter le territoire le 5 mars 2004 ; que sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile a à nouveau été rejetée le 13 décembre 2004 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission des recours des réfugiés le 28 avril 2005 ; qu'une deuxième décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise à son encontre le 14 septembre 2005 ; que toutefois, M. A... ayant conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer à deux reprises un titre de séjour d'août 2006 à août 2008 ; qu'à la suite de la dissolution de ce PACS, l'intéressé a sollicité des titres de séjour en qualité de salarié, en août 2008, novembre 2010 puis en mars 2012 ; que, par un arrêté du 11 avril 2012, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, lui interdisant également le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que le tribunal administratif de Rennes saisi par l'intéressé a, par un jugement du 22 novembre 2012 annulé la décision du préfet des Côtes-d'Armor d'interdiction de retour sur le territoire ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité à ce titre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente et qu'il est suffisamment motivé, de ce que le préfet des Côtes d'Armor a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé qui ne pouvait prétendre au bénéfice de la convention de main-d'oeuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A..., enfin de ce que la décision du préfet fixant la Turquie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  5. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00963

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