CETATEXT000028426400 J4_L_2013_12_000001300963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/64/CETATEXT000028426400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 13NT00963, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00963 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3461 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente de ce nouvel examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne démontrant pas qu'elle agissait dans le cadre de sa délégation de signature ; qu'en effet, cet arrêté ne mentionne pas que le préfet aurait été absent ou empêché ; - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il a omis de faire référence à la convention de main d'oeuvre franco-turque du 8 avril 1965 et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle au regard de cette convention qui permet la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; - qu'eu égard à sa présence en France depuis 2002 et à ses attaches familiales en France où réside son frère, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son militantisme politique et de la durée de sa présence en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le signataire de l'arrêté contesté dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la République française ; - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - que si le requérant a sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié pour un emploi de maçon, l'avis de la DIRECCTE du 20 mars 2012 précise que cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'entreprise qui souhaitait embaucher M. A... n'a pas déposé d'offre d'emploi auprès d'un organisme de placement ; que c'est donc à bon droit que la demande de titre de séjour " salarié " a pu lui être refusée ; - que M. A... est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu tout aussi irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile et la notification de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a exercé un métier, tantôt de cuisinier, tantôt de maçon, que de manière instable ; qu'il est célibataire, sa relation avec une ressortissante française ayant pris fin en 2008, et sans enfant ; qu'il ne fait état que de la seule présence de son frère en France alors que toute sa famille réside en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que son arrêté contesté ne méconnaît ainsi pas le droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que M. A... n'établit pas plus que devant les instances compétentes en matière d'asile l'existence des menaces personnelles qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.