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13NT01175

CETATEXT000028426401 J4_L_2013_12_000001301175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/64/CETATEXT000028426401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 13NT01175, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01175 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JEANNOT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202497 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet d'Eure-et-Loir en tant que celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familial " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le délai d'instruction une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot d'une somme de 1 794 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision querellée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'appuie sur l'avis du 21 février 2012 de la DIRECCTE sans en reprendre la motivation ; - il appartenait au préfet de relever les éléments de sa situation personnelle qui ne se situaient pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant le titre de séjour sollicité au seul motif qu'il ne peut justifier d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE au vu des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité préfectorale a ajouté à la loi en se fondant sur une condition non prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a insuffisamment examiné l'ensemble des éléments de sa situation qui auraient pu permettre sa régularisation pour motifs exceptionnels ; - l'autorité administrative n'a pas examiné sa demande présentée au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'est marié le 10 mars 2012 ; - le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation et a également commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la décision portant refus de titre de séjour ; - l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour alors que le préfet s'est estimé en compétence liée et que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée et ne mentionne nullement pour quelle raison ce délai a été choisi et pour quelle raison il ne pourrait pas être allongé ; - la durée fixée par le préfet pour quitter volontairement le territoire est fondée sur une disposition contraire à la directive 2008/115/CE ; - l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée en droit et en fait, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le signataire de l'arrêté contesté dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit comme en fait même s'il ne vise pas expressément les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant n'a produit aucun élément de nature à justifier des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A... ne disposait pas de visa d'entrée et ne remplissait donc pas les dispositions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où une promesse d'embauche ne peut être regardée comme attestant de motifs exceptionnels ; - les services de la DIRECCTE, dans le cadre de la décision de rejet du 21 février 2012, ont considéré que l'employeur potentiel n'avait pas fait de démarches de recrutement et ne respectait pas la législation sur la protection sociale des travailleurs ; - il a repris la motivation de la DIRECCTE dans l'arrêté en litige ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne vit pas avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, qu'il ne justifie pas d'une présence continue, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et ne démontre pas être intégré à la société française ; - contrairement à ce qu'affirme le requérant, il a bien examiné la situation personnelle et familiale de M. A... ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par l'arrêté en litige ; - il n'a pas méconnu les stipulations de la directive retour 2008/115/ CE dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à la situation de l'intéressé ; - il n'a ni commis erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mars 2013, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er novembre 2004 ; qu'il a sollicité le 25 novembre 2004 le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2005 confirmée le 26 juillet 2006 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 2 décembre 2005 ; qu'en 2008 il a sollicité le réexamen de sa demande par l'OFPRA, qui l'a de nouveau rejetée par une décision du 3 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2009 ; que le préfet d'Eure-et-Loir lui a notifié le 23 février 2009 un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, confirmé par jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif d'Orléans et arrêt du 12 novembre 2010 de la Cour de céans ; que le 16 septembre 2010 M. A... a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour qui a fait l'objet d'un refus par arrêté du 31 mars 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire, lequel a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans par jugement du 3 novembre 2011 ; que, par un nouvel arrêté du 20 mars 2012, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois ; que M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet d'Eure-et-Loir en tant que celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et mentionne en particulier les différents éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, nonobstant l'absence de visa de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'" un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 ", à savoir un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que, pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite suivant les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ;
  5. Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. A... aux motifs, d'une part, que celui-ci ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail dès lors que le métier proposé ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement, que son admission au séjour ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels qu'il ferait valoir, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; que s'il ne pouvait régulièrement opposer le défaut de contrat dûment visé ou d'autorisation de travail, qui ne sont pas requis pour l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs liés à la circonstance que le métier de maçon que M. A... a indiqué vouloir exercer ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement et que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas davantage méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation suite à l'examen de l'ensemble des éléments de la situation du requérant ;
  7. Considérant que le préfet n'a pas non plus porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant, dont le mariage est récent, ne vit pas avec son épouse, qui est de même nationalité que lui et n'est titulaire d'aucun titre de séjour en France ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne saurait être accueilli ;
  9. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus concernant les moyens articulés à l'encontre du refus de titre de séjour pour écarter les mêmes moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que M. A... aurait fait valoir auprès de l'administration des motifs particuliers justifiant l'octroi d'un délai différent du délai de départ volontaire de trente jours accordé par l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 20 mars 2012, qui est le délai de droit commun prévu par le premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le refus aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne peut utilement invoquer l'incompatibilité de la décision litigieuse avec les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que cette décision énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et fait état d'éléments de fait propres à la situation du requérant ; qu'elle satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par deux fois, n'établit pas, par ses seules allégations, qu'il serait personnellement exposé en Turquie à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  15. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01175

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