CETATEXT000028430100 J1_L_2013_12_000001004752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430100.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 10PA04752, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04752 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET CHRISTIAN TROUSSIER M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0425347 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société par actions simplifiée Rueil Sports a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février et 31 décembre 2001, ainsi que des intérêts de retard correspondants et des pénalités de 80 % infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts se rapportant aux impositions établies au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; 2°) de remettre ces impositions et pénalités à la charge de la société Rueil Sports ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Rueil Sports, venant aux droits de la société SGV, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2000, 28 février 2001 et 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos les 28 février et 31 décembre 2001, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions litigieuses et des intérêts de retard correspondants, ainsi que la décharge des pénalités de 80 % se rapportant aux seules impositions établies au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; Sur les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société Rueil Sports a été assujettie au titre de l'exercice clos le 28 février 2001, ainsi que les intérêts de retard correspondants : En ce qui concerne le moyen de décharge retenu par le tribunal : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. Les titres de participation doivent représenter au moins 5 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des droits de la participation. / (...) / c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 17 juillet 2003 adressée à la société Rueil Sports, que la société SGV a acquis le 13 juillet 2000 755 titres de la société anonyme Marien, dont elle détenait déjà 8 806 titres ; que la société SGV a appliqué aux dividendes reçus de la société Marien au cours de l'exercice clos le 28 février 2001 le régime des sociétés mères prévu par les dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts en retranchant leurs montants de son bénéfice net total, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Rueil Sports, venant aux droits de la société SGV, a fait l'objet, le service vérificateur a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le bénéfice de ce régime au titre des seuls dividendes correspondant aux 755 actions acquises le 13 juillet 2000 ; que, par le jugement attaqué du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions correspondant à ce chef de rectification, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants, au motif que l'administration n'apportait pas la preuve lui incombant de ce que l'acquisition des 755 titres litigieux et la perception des dividendes s'y rapportant avaient constitué un montage purement artificiel contraire aux objectifs poursuivis par les auteurs des articles 145 et 216 du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui ne conteste pas le bien-fondé du moyen de décharge retenu par le tribunal, demande à la Cour de remettre ces impositions et les seuls intérêts de retard correspondants à la charge de la société Rueil Sports sur le fondement de l'article 145 du code général des impôts ; 4. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles instituent ne peut s'appliquer qu'aux produits nets des seules participations remplissant les conditions prévues à l'article 145 ; qu'ainsi, des participations non souscrites à l'émission ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime des sociétés mères qu'à la condition, notamment, qu'elles aient été conservées par la société pendant un délai de deux ans, conformément à l'engagement prévu par le c. du 1. de l'article 145 du code général des impôts, et qu'elles représentent, à la date de mise en paiement des dividendes, au moins 5 % du capital de la société émettrice ; 6. Considérant qu'il est constant que les 755 actions de la société Marien, non souscrites à l'émission, ont été acquises par la société SGV le 13 juillet 2000, puis cédées le 31 octobre suivant, jour de l'encaissement des dividendes correspondants, soit au cours du même exercice et avant la date de clôture de celui-ci, qui est intervenue le 28 février 2001 ; que, les titres litigieux n'ayant pas été conservés pendant un délai d'au moins deux ans, la société SGV ne pouvait pas légalement prétendre au bénéfice, au titre des dividendes correspondants, du régime des sociétés mères prévu par les dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts, et ce, alors même qu'elle a néanmoins conservé pendant plus de deux ans 8 806 actions de la société Marien, représentant plus de 5 % du capital de cette société, le service n'ayant au demeurant pas remis en cause le bénéfice du régime des sociétés mères au titre des dividendes se rapportant à ces 8 806 titres ; 7. Considérant que les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts étant claires, il n'y a pas lieu de se référer aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1991 ayant eu pour objet de transposer la directive du Conseil du 23 juillet 1990 susvisée ; que la société Rueil Sports, venant aux droits de la société SGV, ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une méconnaissance de cette directive, qui ne concerne que le régime des sociétés mères et filiales d'États membres différents, les sociétés SGV et Marien étant des sociétés de droit français ; 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rueil Sports a été mise en mesure de présenter ses observations sur la notification de redressements du 17 juillet 2003 qui lui a été adressée, que ses observations ont été rejetées le 13 octobre suivant et qu'elle a rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur, ainsi que l'interlocuteur régional ; que si la société Rueil Sports n'a pas été mise en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le désaccord qui l'opposait au service portait sur le bénéfice du régime des sociétés mères au titre des dividendes correspondant aux 755 titres acquis par la société SGV le 13 juillet 2000 ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission, alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; que, dans ces conditions, la société Rueil Sports n'est privée d'aucune garantie procédurale par la substitution de base légale demandée par l'administration ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration ; 11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en appel, par la société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits de la société Rueil Sports ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société Garnier Choiseul Holding : 12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts : " La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent (...) ne peut (...) excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période " ; 13. Considérant, d'une part, que la société Garnier Choiseul Holding soutient que la société SGV a défalqué du montant des dividendes correspondant aux 755 actions litigieuses, au titre de la quote-part pour frais et charges, en application des dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts, une somme plus importante que celle qui aurait été effectivement exposée ; qu'elle demande la correction de l'erreur qui aurait ainsi été commise ; que, toutefois, il n'est établi ni que la société SGV a supporté une somme moins importante que celle qui a été défalquée, ni qu'elle a précisément supporté, ainsi que le fait valoir la société Garnier Choiseul Holding, une somme de 684 615 francs ; 14. Considérant, d'autre part, que la société Garnier Choiseul Holding ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 25 juin 1999, référencée 4 H 4-99, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; 15. Considérant, en second lieu, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la société Garnier Choiseul Holding ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ; En ce qui concerne la demande de compensation présentée par la société Garnier Choiseul Holding : 16. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; 17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : " I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.