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11PA04007

CETATEXT000028430121 J1_L_2013_12_000001104007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2013, 11PA04007, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04007 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA EFTIMIE-SPITZ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er septembre 2011, régularisée le 14 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par Me Eftimie-Spitz, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100069 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de l'arrêté n° 545 du 15 février 2007 portant fin de fonction et à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser une indemnité de 1 706 473 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cet arrêté ; 2°) de constater l'illégalité de l'arrêté du 15 février 2007 portant fin de fonction ; 3°) de condamner le territoire de la Polynésie Française à lui verser une indemnité de 1 706 473 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie Française le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail, modifiée ; Vu la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du Président et des membres du gouvernement et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de cabinet, modifiée ; Vu la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me de Chaisemartin, avocat du gouvernement de la Polynésie Française ;

  1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., a été engagée comme standardiste, collaboratrice du président de la Polynésie française, par un contrat à durée indéterminée conclu le 6 juillet 2005 dans les conditions prévues par la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 ; qu'un arrêté du 15 février 2007 a mis fin à son contrat de travail à compter du 2 janvier 2007 ; qu'elle a été de nouveau engagée à compter du 3 janvier 2007 par un contrat à durée déterminée conclu le 7 mars 2007 dans les conditions prévues par la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, qui n'a pas été renouvelé ; qu'elle a saisi le tribunal du travail de Papeete d'une demande tendant à voir juger qu'elle était, à compter du 7 mars 2007, titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui aurait été rompu illégalement, et tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française au paiement de salaires et d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; que sa demande a été rejetée le 12 novembre 2009 par le tribunal du travail qui s'est déclaré incompétent, ce qui a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 4 novembre 2010 ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à ce que soit " constatée " l'illégalité de l'arrêté du 15 février 2007 portant fin de fonction et à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser une indemnité de 1 706 473 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cet arrêté ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 1 706 473 francs CFP comme irrecevables, faute de décision préalable du territoire de la Polynésie Française ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la demande dont Mme C...a saisi le tribunal du travail puis la Cour d'appel de Papeete sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 visée ci-dessus, afin d'obtenir la condamnation du territoire de la Polynésie française au paiement des indemnités mentionnées ci-dessus, en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, reposait sur la même cause juridique que la demande dont elle a par la suite saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir la condamnation du territoire de la Polynésie Française à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de son licenciement en faisant valoir son illégalité ; qu'elle devait être regardée comme une réclamation préalable de nature à lier le contentieux ; que le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie Française doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable, faute de décision préalable ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ainsi présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française ; Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme C...devant le tribunal administratif :
  4. Considérant qu'il résulte du contrat de travail en date du 6 juillet 2005 de Mme C... qu'il a été conclu sur le fondement des dispositions de la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 de l'Assemblée Territoriale de la Polynésie Française, visée ci-dessus, rendues applicables aux employés administratifs par l'article 10 de cette délibération ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le territoire de la Polynésie Française a mis fin à ce contrat de travail qu'il a été pris au visa de la motion de censure du 13 décembre 2006, sur le fondement des stipulations de l'article 6 de ce même contrat prévoyant que la fin des fonctions du Président du territoire entraine la rupture immédiate du contrat ;
  5. Considérant que Mme C...a été engagée en qualité de standardiste relevant du 5ème groupe ; que les emplois du 5ème groupe correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l'exercice ne requiert pas nécessairement l'engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action de l'autorité politique ni la relation de confiance personnelle caractérisant les emplois de cabinet ; qu'il en résulte que Mme C...ne pouvait être recrutée sur un emploi de cabinet et que, par suite, le territoire de la Polynésie Française ne pouvait procéder à son licenciement sur le fondement des stipulations rappelées ci-dessus en raison, selon son arrêté, du vote d'une motion de censure ; qu'en la licenciant pour ce motif, le territoire a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  6. Considérant toutefois que Mme C...a été recrutée le 7 mars 2007 avec effet au 3 janvier 2007 dans un autre emploi par le territoire de la Polynésie Française ; qu'ainsi, Mme C...n'a pas été privée illégalement d'emploi ; qu'en outre, l'arrêté du 15 février 2007 portant fin de fonction prévoyait le versement à l'intéressée des indemnités compensatrices de congé payés auxquelles elle avait droit, ainsi que d'une indemnité d'un mois de préavis ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme C...tendant au versement d'une indemnité de licenciement équivalant à six mois de salaire, d'indemnité de préavis d'un mois et d'indemnité de congés payés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin Mme C...ne peut se prévaloir de la rémunération qui avait été illégalement fixée dans son contrat de travail au titre d'un emploi de cabinet, pour réclamer une indemnité fondée sur la différence entre cette rémunération et celle qui lui a été allouée dans l'emploi dans lequel elle a été reclassée à compter du 3 janvier 2007 ; qu'il en résulte que l'ensemble de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus ; DECIDE : Article 1er: Le jugement n°1100069 du Tribunal administratif de la Polynésie Française du 15 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du territoire de la Polynésie Française sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04007 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. 46-01 Outre-mer. Droit applicable. 46-01-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Statuts. Polynésie française. 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.

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