CETATEXT000028430131 J1_L_2013_12_000001203690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2013, 12PA03690, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03690 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BERTRAND Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203308/9 du 17 avril 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 6 février 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, l'arrêté en date du 13 avril 2012, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien, né en 1967, fait appel du jugement du 17 avril 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 6 février 2012, et d'autre part, de l'arrêté en date du 13 avril 2012, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l' indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté par arrêté du 6 février 2012 la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B..., le 17 octobre 2011 ; que celui-ci était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le signataire de la décision attaquée du 6 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français, M.E..., sous-préfet, disposait, à la date de l'édiction de cette décision, d'une délégation de signature à cet effet qui lui a été consentie, le 30 août 2010, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B...serait insuffisamment motivée n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant que si M. B...soutient avoir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 précité, il ne produit cependant aucun document établissant sa présence en France au cours des années 2006 à 2009 et, par suite, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, que MmeA..., directrice de la population et de la citoyenneté à la préfecture des Hauts-de-Seine, signataire de la décision attaquée du 13 avril 2012 portant placement en rétention administrative de M.B..., disposait, à la date de son édiction, d'une délégation de signature à cet effet qui lui a été consentie par arrêté MCI n° 2012-30 du 5 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 7 mars suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application ; qu'elle est notamment fondée sur le fait que M. B...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée prescrite à compter de la notification de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 6 février 2012 ; que les éléments factuels qu'elle énonce permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que M. B...se borne à faire valoir que la nécessité de sa rétention n'était pas établie en l'espèce et qu'il justifiait de garanties de représentation ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, par arrêté en date du 6 février 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que dès lors que M. B...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai et ne pouvait quitter immédiatement le territoire au moment de son interpellation pour infraction à la législation sur les étrangers, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors en outre que M.B..., sans hébergement stable, s'est déclaré sans ressources lors de son audition, décider de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 février et 13 avril 2012 attaqués ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03690 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.