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12PA03813

CETATEXT000028430134 J1_L_2013_12_000001203813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2013, 12PA03813, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03813 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA SELARL CABINET MATTEI M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu, la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1004589/7 du 11 juillet 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 26 janvier 2010 par le comptable du Trésor de Chelles pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues par Mme C...au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) d'annuler la décision du 14 avril 2010 par laquelle le comptable du Trésor a rejeté son opposition à poursuites formée contre l'avis à tiers détenteur, émis le 26 janvier 2010 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, en particulier, la lettre de la Banque postale en date du 1er février 2010, enregistrée le 3 octobre 2003 et communiquée à MmeC..., le 21 octobre suivant ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public

  1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 11 juillet 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur, émis le 26 janvier 2010 par le comptable du Trésor, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée ;
  3. Considérant que pour rejeter comme irrecevables, en application du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C...à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 26 janvier 2010, le président du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le comptable du Trésor faisait valoir, sans être contredit, que cet avis, émis à l'encontre de la Banque postale, s'était révélé " positif sans provision " ; qu'il a ainsi considéré que l'avis à tiers détenteur litigieux n'avait permis d'appréhender aucune somme et que la poursuite éventuelle du recouvrement des impositions recherchées en paiement nécessitait la notification d'un nouvel avis à tiers détenteur ; que le premier juge s'est ainsi fondé sur des éléments portés à sa connaissance par le mémoire en défense de l'administration, enregistré au greffe du tribunal, le 13 décembre 2010, dont il est constant que la requérante n'a pas eu communication et auquel elle n'a, par conséquent, pas été mise à même de répliquer ; que Mme C...est dès lors fondée à soutenir que la décision du premier juge est entachée, sur ce point, d'une violation du principe du contradictoire ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de se prononcer immédiatement sur les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante, par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 26 janvier 2010 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (...) " et qu'aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 1er février 2010, la Banque postale a accusé réception de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre d'un montant de 49 406,28 euros portant sur le compte CCP ouvert au nom de MmeC... ; qu'aux termes de cette lettre, l'établissement bancaire a indiqué au comptable du Trésor qu'après déduction du montant de revenu de solidarité active perçu par l'intéressée, le solde de ce compte ne permettait aucun blocage de fonds au profit du Trésor Public ; qu'ainsi, il est constant qu'à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur en date du 26 janvier 2010 a été notifié à la Banque Postale, cet avis n'a pas eu d'effet sur le recouvrement des impositions mises à la charge de la requérante et n'a permis au Trésor public d'appréhender aucune somme ; que, dès lors que la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte nécessitait la notification d'un nouvel avis, Mme C...était sans intérêt et, par suite, irrecevable à contester l'avis à tiers détenteur litigieux ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C...tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 26 janvier 2010 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 :
  8. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2010 par laquelle le comptable du Trésor a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 26 janvier 2010 ne sont pas recevables, dès lors que cette décision n'est pas détachable de la procédure de recouvrement des impositions ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
  9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance et en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C... tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1004589/7 du 11 juillet 2012 du président du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande de Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03813 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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