CETATEXT000028430140 J1_L_2013_12_000001203845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 12PA03845, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03845 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GERBET M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122853 en date du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée Visitor's, qui exploitait à Paris un commerce de vente au détail de vêtements et de chaussures, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et en 2007, au cours de laquelle le service a reconstitué les résultats imposables après avoir écarté la comptabilité qui lui avait été présentée ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. B..., gérant et associé de la société Visitor's, le service a notamment soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la quote-part des rectifications notifiées à la société Visitor's correspondant aux droits qu'il détenait dans le capital de cette société, qu'il a regardée comme des revenus distribués en application des dispositions du
- de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en conséquence, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007, majorées des intérêts de retard et, en tant qu'elles procédaient de ce chef de rectification, de pénalités de 40 % infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B... relève appel du jugement en date du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions procédant de ce chef de rectification, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que M. B... soutient, d'une part, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, la société Visitor's n'a pas bénéficié d'un délai de trente jours pour répondre aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées par le service, d'autre part, que le service vérificateur a manqué à son " devoir de loyauté " en faisant subir aux représentants de la société Visitor's une " pression psychologique " qu'il qualifie d'" intolérable ", et, enfin, que la proposition de rectification du 24 avril 2009 qui a été adressée à cette société est insuffisamment motivée ;
- Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives, d'une part, à l'imposition de la société Visitor's à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, à l'imposition de M. B... à l'impôt sur le revenu, les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité ou la procédure d'imposition de la société Visitor's sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. B..., alors même que le service a imposé entre les mains de celui-ci des revenus distribués par la société correspondant aux rectifications apportées aux résultats déclarés par celle-ci ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à l'administration, dès lors que les rectifications notifiées à M. B... selon la procédure contradictoire ont été régulièrement contestées, d'établir la réalité et le montant des revenus distribués, ainsi que l'appréhension de ceux-ci par le contribuable ; En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... ne conteste pas que la comptabilité de la société Visitor's présentait de graves irrégularités en l'absence de justificatifs de recettes journalières, d'un journal de caisse ou de tout document en tenant lieu et d'états d'inventaires originaux, les copies d'inventaires produites comportant en outre des anomalies ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à la société Visitor's le 24 avril 2009, que, pour reconstituer les résultats imposables de cette société au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, le service vérificateur a déterminé les achats revendus sur la base des achats effectués et des stocks d'ouverture et de clôture des exercices litigieux ; qu'il a ensuite appliqué un taux de marge de 2, 3 pour les vêtements et de 3 pour les chaussures, ainsi qu'un abattement spécifique pour tenir compte d'une période de 4 mois de soldes par an avec un taux de remise de 40 %, porté à 50 % pour les ventes de chaussures en 2007 ; qu'il a ainsi reconstitué le chiffre d'affaires, qu'il a comparé au chiffre déclaré pour déterminer l'insuffisance de déclaration ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., le service vérificateur ne s'est pas borné à exploiter un unique document, mais s'est fondé sur des documents et informations communiqués par la société Visitor's elle-même, à savoir les factures d'achat, les inventaires des stocks, qui mentionnaient des prix de vente, et les taux de marge appliqués aux vêtements et chaussures, correspondant à la moyenne arrondie au chiffre inférieur des marges calculées pour chaque référence d'article pour lesquels le prix de vente était indiqué sur les inventaires des stocks ; que le service a par ailleurs retenu des taux de remise plus favorables que ceux évoqués par la société Visitor's au cours du contrôle ;
- Considérant que, pour contester la méthode retenue par le service vérificateur, M. B... se borne à faire valoir que les prix de vente des chaussures retenus par le service sont erronés ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 7 que le service s'est fondé sur les prix de vente communiqués par la société Visitor's elle-même ; que le requérant ne se prévaut d'aucune autre méthode d'évaluation permettant d'apprécier plus justement la réalité de l'exploitation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués litigieux ; En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :
- Considérant qu'il est constant que M. B..., gérant statutaire de la société Visitor's, détenait l'intégralité des parts de cette société avec M. D... jusqu'au 31 octobre 2007, à raison de 50 % chacun, puis seul à compter du 1er novembre 2007 ; qu'il gérait la boutique et les relations avec les clients avec son associé ; qu'il détenait la signature bancaire ; que l'administration, qui se prévaut de ces circonstances, doit être regardée comme apportant la preuve que M. B... a, à concurrence de sa participation dans le capital de la société Visitor's, appréhendé les recettes dissimulées par cette société au cours des exercices clos en 2006 et en 2007 ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de " l'appréhension des recettes " et à demander dès lors, par voie de conséquence, la décharge des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA03845 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.