CETATEXT000028430144 J1_L_2013_12_000001204252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2013, 12PA04252, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04252 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA LM AVOCATS M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Lemoine, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1021967/5-4 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2010 par laquelle la Caisse des écoles du XXème arrondissement de Paris a rejeté sa demande indemnitaire, et n'a fait droit qu'à hauteur de 1 200 euros à sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des écoles du XXème arrondissement de Paris euros à lui verser diverses indemnités pour un montant total de 58 484, 32 euros ; 2°) de condamner la Caisse des écoles du XXème arrondissement de Paris à lui verser une indemnité de 62 275, 52 euros, à parfaire, assortie des intérêts capitalisés ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - les observations de MmeA..., - et les observations de Me Chergui, avocat de la Caisse des écoles du XXème arrondissement de Paris ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...A...a été engagée par la Caisse des écoles du XXème arrondissement de Paris en qualité d'agent de restauration scolaire par trois contrats à durée déterminée conclus pour une durée d'un an le 2 février 2004, le 21 mars 2005 et le 9 mars 2006, puis en qualité d'employée polyvalente de restauration scolaire par un dernier contrat à durée déterminée conclu le 14 février 2007 pour la période du 21 mars 2007 au 20 mars 2010 ; qu'ayant contracté une maladie professionnelle, elle a été placée en arrêt de maladie à partir du 16 octobre 2008 ; que la date de consolidation de sa maladie a été fixée au 23 septembre 2009 ; qu'elle s'est vue reconnaitre un taux d'invalidité de 12% par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et s'est vue attribuer une rente trimestrielle de 255,58 euros par une décision du directeur de cette caisse en date du 20 octobre 2009 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 5 janvier 2010 et a alors été affectée comme serveuse en qualité de " personnel volant " sur les restaurants scolaires du XXème arrondissement de Paris ; qu'elle a le jour même été de nouveau placée en arrêt de maladie jusqu'au 28 février 2010 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'établissement le 2 mars 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle par un courrier en date du 11 mars 2010 ; que, par un jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Caisse des écoles à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait du retard de la Caisse des écoles dans le versement des sommes dues au titre du retour à l'emploi, les allocations de retour à l'emploi ne lui ayant été versées qu'en octobre 2010 ; que Mme A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant au versement de deux indemnités de 22 829,92 euros à raison de son absence de rémunération pendant les périodes de vacances scolaires des années 2004 à 2009 et de 5 000 euros à raison du trouble dans les conditions d'existence subi en conséquence, comme irrecevables, faute de réclamation préalable, et, d'autre part, le surplus de ses conclusions indemnitaires comme non fondées ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices nés de l'absence de rémunération pendant les périodes de vacances scolaires des années 2004 à 2009 :
- Considérant que la demande dont Mme A...a saisi la Caisse des écoles le 8 novembre 2010 ne fait pas état de l'absence de rémunération pendant les périodes de vacances scolaires des années 2004 à 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dont elle l'a par la suite saisi sur ce point, comme nouvelles et donc comme irrecevables ; Sur le surplus des conclusions indemnitaires de MmeA... :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...demande à être indemnisée à hauteur de 10 000 euros à raison de l'aggravation de son état de santé du fait de l'absence d'adaptation de son poste de travail par la Caisse des écoles, de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice d'agrément, et à hauteur de 5 000 euros à raison du trouble dans les conditions d'existence occasionné par cette situation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la caisse a fourni à Mme A...des gants adaptés à son état lorsqu'elle a eu connaissance de son allergie et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...a été placée en arrêt de maladie du 16 octobre 2008 au 28 février 2010 ; que Mme A...n'établit pas avoir subi des préjudices tenant à une aggravation de son état de santé, à des souffrances physiques et morales, à un préjudice d'agrément et à des troubles dans les conditions d'existence, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique à raison de laquelle elle s'est vue attribuer la rente pour invalidité mentionnée ci-dessus ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A...demande à être indemnisée à hauteur de 15 000 euros à raison d'une rupture abusive de son contrat de travail sans adaptation de son poste de travail et sans proposition de reclassement par la Caisse des écoles, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, après que Mme A...a été déclarée inapte à son poste de travail le 5 janvier 2010, la Caisse des écoles l'a reclassée en l'affectant comme serveuse en qualité de " personnel volant " sur les restaurants scolaires du XXème arrondissement de Paris ; que ce n'est qu'après que, le 2 mars 2010, Mme A...a été déclarée inapte à tout poste dans l'établissement que la caisse qui était donc dans l'impossibilité de la reclasser dans un autre emploi, l'a licenciée ; que, par suite, ce licenciement ne présentait pas de caractère fautif ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'établit pas que le préjudice qu'elle a subi du fait du retard de la Caisse des écoles dans le versement des sommes dues au titre du retour à l'emploi, excéderait la somme de 1 200 euros au versement de laquelle le tribunal administratif a condamné la caisse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse des écoles, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. urvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12PA04252 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.