← France

12PA04319

CETATEXT000028430146 J1_L_2013_12_000001204319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 12PA04319, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04319 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BESSE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209400 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 février 2012 refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 février 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police fait appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés en France en avril 2006 et en janvier 2011, issus de sa relation avec MmeB..., ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mai 2016, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer dans leur pays d'origine la cellule familiale qu'il forme avec ses enfants et la mère de ceux-ci, qui n'a pas le statut de réfugiée politique ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et, par voie de conséquence, ses décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par M.A... :
  7. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en mars 2010 et qu'il vit maritalement avec MmeB..., ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a deux enfants nés en France en avril 2006 et janvier 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour sur le territoire français de l'intéressé et le concubinage dont il se prévaut étaient récents à la date de l'arrêté du 29 février 2012 en litige ; que, si M. A... fait valoir que sa relation avec Mme B...avait débuté en 2002 en Côte d'Ivoire, il ne l'établit pas ; que l'intéressé est sans emploi et sans ressources en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 février 2012 ; que par voie de conséquences les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209400 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 12PA04319 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.