CETATEXT000028430154 J1_L_2013_12_000001205122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 12PA05122, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05122 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT EL GHARBI M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203527 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2012 en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 8 février 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 2) de rejeter la demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité bangladaise, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 15 mai 2008 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par une décision du 20 mai 2010, confirmée le 27 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office a rejeté la demande de M. A... tendant au réexamen de sa demande d'asile ; que, le 14 octobre 2011, M. A... a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, statuant par priorité, selon la procédure prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 29 novembre 2011, notifiée le 3 décembre 2011 ; que, par un arrêté du 8 février 2012, le préfet de police a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2012 a été notifié au préfet de police le 26 novembre 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 27 décembre 2012 ; que, par suite, la requête du préfet de police, reçue par télécopie le 27 décembre 2012 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 2013, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A... et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce code : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, 'étranger qui demande le bénéfice de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 novembre 2011, notifiée le jour même à l'intéressé, produite pour la première fois en appel, le préfet de police a refusé d'admettre M. A... au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par M.A... :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision en date du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission provisoire de M. A... au séjour au titre de l'asile est inopérant, l'arrêté attaqué n'ayant pas été pris sur le fondement de cette décision et n'en constituant pas une conséquence directe ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs en justifier, qu'il a fait l'objet d'attaques personnelles en raison de son appartenance au parti nationaliste du Bangladesh, M. A... n'établit pas, en tout état de cause, que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant que M. A... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le prive du droit au recours effectif garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a pu bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cet article, et notamment de la possibilité de présenter ses observations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'exercer, contre la décision de cet Office du 29 novembre 2011, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, auprès de laquelle il pouvait, en tout état de cause, être représenté ; qu'il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour au Bangladesh en raison de son appartenance politique et de son activisme au sein d'un mouvement étudiant, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 février 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2013 :
- Considérant que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions en date du 1er février 2013 par lesquelles le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, présentées directement devant la Cour, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203527 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 12PA05122 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.