CETATEXT000028430156 J1_L_2013_12_000001300183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 13PA00183, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00183 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CORBEL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée, sans le ministère d'un avocat, par M. B... C..., demeurant... ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour M. C..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121693 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour le paiement solidaire de laquelle il a été poursuivi en sa qualité de co-gérant de la société French Touch Network au titre des exercices 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; et qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;
- Considérant que M. C..., co-gérant de la société French Touch Network, a été, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1754 du code général des impôts, poursuivi en paiement solidaire des pénalités qui ont été mises à la charge de cette société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices 2007 et 2008, pour ne pas avoir révélé l'identité des bénéficiaires de revenus distribués ; que, M. C...relève appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ; Sur la régularité de la procédure :
- Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que l'administration n'établissant pas qu'elle lui a personnellement notifié la proposition de rectification adressée le 15 juillet 2010 à la société French Touch Network ainsi qu'une copie de la lettre du 31 août 2010 informant cette société de l'application des pénalités en litige, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en raison, d'une part, du fait qu'il n'a pas été personnellement destinataire d'un document motivant la pénalité qui lui a été infligée et, d'autre part, de la violation de l'obligation d'organiser un débat contradictoire ;
- Considérant toutefois que si l'assujettissement d'une société à la pénalité que prévoit l'article 1759 du code général des impôts revêt, à son égard, le caractère d'une sanction, et doit, en conséquence, être précédé, conformément aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscale, d'une communication à cette société, par l'administration, des motifs de droit et de fait pour lesquels elle envisage de la soumettre à ladite pénalité, la mise en oeuvre, à l'égard d'un dirigeant, de la solidarité prévue par les dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, ne constitue pas une sanction que l'administration serait tenue de motiver ; que le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi à son encontre sans le préalable d'aucun débat contradictoire ; qu'il s'ensuit que les moyens susmentionnés doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que la procédure instituée par les articles 117 et 1759 du code général des impôts est incompatible avec le respect des droits de la défense garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît aux personnes incriminées le droit de garder le silence ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;
- Considérant que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est au nombre des sanctions administratives constituant des " accusations en matière pénale " au sens de ces stipulations ; que les dispositions précitées de cet article ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé ; qu'elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et par suite ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C... soutient que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe général des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure de redressement, demander simultanément à la société French Touch Network, par sa proposition de rectification en date du 15 juillet 2010, de produire dans un délai de trente jours ses observations sur les redressements proposés et, dans le même délai, de désigner le bénéficiaire des distributions visées par ces redressements ; qu'il fait valoir à cet égard que le contribuable ne peut à la fois, sans se contredire, contester les distributions occultes et désigner un bénéficiaire de ces distributions ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; qu'en revanche elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. C... de l'irrégularité qui aurait vicié la procédure de redressement dont la société French Touch Network a fait l'objet est inopérant ;
- Considérant, d'autre part, s'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, dès lors que la société French Touch Network entendait contester formellement le bien-fondé des réintégrations envisagées par l'administration en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, elle se trouvait dispensée de répondre sur la désignation des bénéficiaires de la distribution des sommes ainsi contestées ; Sur le bien-fondé des pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; et qu'aux termes de l'article 110 : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en l'absence de présentation de la comptabilité se rapportant aux exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008, reconstitué à partir des crédits constatés sur les comptes bancaires de la société French Touch Network, qui a pour activité la location de véhicules de grande remise, le chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de ces deux exercices ; que l'administration a ensuite reconstitué le résultat imposable de la société French Touch Network au titre de ces deux exercices en déduisant de son chiffre d'affaires des charges estimées par elle, dans un souci de réalisme économique, à 60 % du chiffre d'affaires hors taxe, la société n'ayant présenté qu'une partie des factures de charge se rapportant à l'exercice 2007 et aucune facture de charge se rapportant à l'exercice 2008 ; que l'administration a considéré, sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1° du
- de l'article 109 du code général des impôts, que les bénéfices ainsi réalisés, soit 51 508 euros au titre de l'année 2007 et 62 429 euros au titre de l'année 2008, bénéfices qui n'avaient pas été déclarés, constituaient, de même que le profit sur le trésor d'un montant de 22 288 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de l'année 2008 mais non reversée, des revenus distribués, dont le montant a servi d'assiette à l'amende, prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts, égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. C... soutient que l'administration n'a démontré aucun désinvestissement des sommes prises en compte pour le calcul de l'amende, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les produits correspondant aux redressements susmentionnés n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital et ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, de sorte qu'ils ont la nature de revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, sur le fondement de l'article 117 précité du code général des impôts, l'administration a invité la société French Touch Network, dans la proposition de rectification en date du 15 juillet 2010 dont la société a accusé réception le 19 juillet suivant, à lui faire connaître les bénéficiaires de ces distributions dans le délai de trente jours fixé à l'article 117, et que la société s'est abstenue de désigner ces bénéficiaires ; que M. C... n'est, dès lors, pas fondé à contester, sur le terrain de la loi fiscale, le bien-fondé de l'amende dont le paiement lui est réclamé ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 67 de la documentation administrative de base 4-J-1212, dans sa version à jour au 1er novembre 1995, selon laquelle " les dispositions de l'article 117 du code général des impôts trouvent généralement leur application à la suite d'un redressement des résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure, bien entendu, où les sommes correspondant au redressement ne sont pas restées investies dans l'entreprise ", cette documentation ne comportant aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait ci-dessus application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 13PA00183 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.