CETATEXT000028430166 J1_L_2013_12_000001300675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 13PA00675, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00675 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu le recours, enregistré le 19 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1109849 rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a prononcé la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008, à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat d'un contrat d'assurance-vie, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7, 5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts ; 2°) de rejeter dans cette mesure la demande de M. et Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de rétablir M. et Mme A...aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2008 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement n° 1109849 rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a prononcé la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008, à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat d'un contrat d'assurance-vie, à hauteur de la différence entre le taux appliqué par l'administration des impôts et le taux de 7, 5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts ; que M. et Mme A...demandent, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, tendant à ce que les impositions en litige soient réduites à raison de l'exonération totale d'impôt sur le revenu de la plus-value en cause ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. et MmeA... :
- Considérant que si M. et Mme A...demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il ne leur a pas accordé le bénéfice de l'exonération totale des sommes taxées, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions d'appel incident, présentées sans le ministère d'un avocat, d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils étaient en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 125-0 A précité du code général des impôts au titre de l'année 2008 ; Sur les conclusions de l'appel principal du ministre de l'économie et des finances :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. / Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. (...) II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé : 1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A : (...) d. A 7, 5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 (...) " ; qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : " I. (...) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur (...) VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts : " Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus " ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, en ce qu'elles prévoient que l'option doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus, ajoutent illégalement aux dispositions législatives en ce qu'elles restreignent l'exercice d'un droit ouvert par le législateur aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts ; que, toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits d'assurance-vie à un prélèvement libératoire a été prévue par ce texte à caractère législatif, lequel a renvoyé à un texte réglementaire la détermination des modalités d'exercice de l'option, lesquelles ont été définies par les dispositions précitées de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi que le soutient le ministre, du fait même des conditions pratiques d'exercice de l'éventuelle option pour le prélèvement libératoire, qui prend la forme d'un prélèvement à la source effectué lors de l'encaissement des produits de placement par l'organisme qui verse lesdits produits, cette option ne peut plus être utilement formulée après l'encaissement de ces revenus ; que, dès lors, cette option doit nécessairement être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus et, à défaut, les contribuables ne peuvent plus bénéficier du prélèvement libératoire au titre de ces revenus ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la réduction des impositions litigieuses mises à la charge de M. et Mme A...au motif que les dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ajoutent illégalement aux dispositions législatives du même code ;
- Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. et MmeA... ;
- Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'il leur était impossible d'exercer l'option pour le prélèvement libératoire au plus tard lors de l'encaissement des revenus en litige dès lors qu'ils comptaient bénéficier de l'exonération de ces revenus sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôt et que l'administration ne les a informés qu'ultérieurement que cette exonération était refusée ; que, toutefois, la circonstance qu'ils invoquent ne permet pas aux intéressés d'établir qu'ils étaient dans l'impossibilité d'exercer cette option dans le délai requis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a prononcé la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008, à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat d'un contrat d'assurance-vie, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7, 5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1109849 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tend à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat d'un contrat d'assurance-vie, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7, 5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts. Article 3 : M. et Mme A...sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales susmentionnées au titre de l'année 2008 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge avait été prononcée par l'article 1er du jugement n° 1109849 rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Paris. Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme A...sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 13PA00675 19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.