CETATEXT000028430168 J1_L_2013_12_000001301174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 13PA01174, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01174 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MICHEL M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., venant aux droits de M. D... B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005611 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. D... B...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., qui exerçait à titre individuel une activité de vente d'emplacements commerciaux situés dans des galeries marchandes, ainsi qu'une activité de vente de petits objets sur des marchés de Noël, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et en 2006 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, il a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les deux années vérifiées, majorés des intérêts de retard et de pénalités de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant que Mme B..., venant aux droits de son époux décédé, relève appel du jugement en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de celui-ci tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 10 octobre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, pour un montant total de 991 euros, des intérêts de retard et des pénalités correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il est constant que l'administration a procédé, par une décision du 8 janvier 2013, postérieure à la saisine du tribunal, au dégrèvement des intérêts de retard et des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B... au titre de la période couvrant les années 2005 et 2006 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, dans cette mesure, rejeté la demande de M. B..., qui était ainsi devenue partiellement sans objet en cours d'instance ;
- Considérant qu'il y a lieu d'annuler partiellement le jugement, dans cette même mesure, et d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande présentée par M. B..., en tant qu'elles concernent les intérêts de retard et les pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2005 et 2006, et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première intervention du vérificateur a eu lieu au siège de l'activité exercée par M. B... le 11 février 2008, date à laquelle le contribuable a demandé, par une lettre versée au dossier de première instance par l'administration, que la vérification de comptabilité se déroule au cabinet de son comptable ; que les interventions suivantes ont eu lieu entre le 19 février et le 25 mars, date d'une réunion en présence de M. B..., qui n'a pas remis en cause la procédure ainsi suivie ; que le dernier entretien a eu lieu le 16 avril 2008 au siège de l'activité du contribuable ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de son époux s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, la vérification de comptabilité ayant eu lieu dans les locaux du comptable du contribuable, avec l'accord de celui-ci, il appartient à Mme B... d'apporter la preuve que le vérificateur s'est refusé à tout échange de vues avec son époux, ce qu'elle ne fait pas en se bornant à faire valoir que celui-ci était âgé de 62 ans lors du contrôle et qu'il commençait à avoir de graves problèmes de santé, et ce, alors surtout qu'il est constant que le service a organisé au moins trois entretiens avec le contribuable lui-même et que plusieurs interventions ont par ailleurs eu lieu au cabinet de son comptable ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 avril 2008 adressée à M. B... indique les impôts et les années en cause, détaille la procédure appliquée et expose les chefs de rectification et les conséquences financières du contrôle ; qu'en particulier, elle indique les motifs pour lesquels le service a écarté la comptabilité qui lui avait été présentée avant de détailler la méthode de reconstitution des bénéfices appliquée ; que, contrairement à ce que soutient Mme B..., cette proposition de rectification précise par ailleurs les modalités de calcul du revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; qu'enfin, alors que le service a tenu compte, pour constater une insuffisance de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la base d'une comparaison entre les chiffres d'affaires figurant au compte de résultat et ceux mentionnés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, des " dus clients " aux dates d'ouverture et de clôture des exercices 2005 et 2006, la proposition de rectification adressée à M. B... n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à " expliquer les montants figurant aux rubriques clients " ; que, Mme B... n'étant pas fondée à soutenir que la proposition de rectification adressée à son époux était insuffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; S'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses ; Quant à la charge de la preuve ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (...) " ;
- Considérant que si Mme B..., qui se prévaut notamment de l'instruction du 10 septembre 1985, référencée 4 A-10-85, et de l'instruction du 23 février 1983, référencée 4 G-2-83, fait valoir que M. B... pouvait se contenter d'enregistrer globalement les recettes en fin de journée, elle ne conteste pas que la comptabilité tenue par son époux ne comportait aucun détail, aucune comptabilisation et aucune justification des recettes, aucun livre d'inventaires et aucun état détaillé des stocks à la clôture des exercices, et que la numérotation des factures était irrégulière, certains numéros ayant par ailleurs été utilisés plusieurs fois ; que le service vérificateur pouvait à bon droit, comme il l'a fait, estimer que, pour ces motifs, la comptabilité de M. B... comportait de graves irrégularités justifiant qu'elle fût écartée et, par suite, reconstituer les chiffres d'affaires ; qu'en outre, il est constant que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 26 juin 2009 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à Mme B... d'établir l'exagération des impositions litigieuses ; Quant à la reconstitution des chiffres d'affaires de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 avril 2008 adressée à M. B..., qu'après avoir écarté la comptabilité qui lui avait été présentée, le service vérificateur s'est borné à reconstituer les " recettes espèces " retirées de l'activité de vente d'objets sur les marchés de Noël ; que, pour reconstituer ces recettes, il a déterminé les achats revendus en comparant les stocks d'ouverture, majorés des achats hors taxes de chaque exercice, aux stocks de clôture des deux exercices vérifiés ; que, pour ce faire, il s'est exclusivement fondé sur des informations figurant en comptabilité ; qu'il a ensuite appliqué les coefficients de marge proposés par M. B... lui-même pour calculer les chiffres d'affaires totaux hors taxes, desquels il a retranché les " recettes chèques " comptabilisées ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que Mme B... ne saurait utilement soutenir que le service vérificateur, qui n'a pas distingué les différentes activités exercées par son époux, a omis de tenir compte, lors de la reconstitution des chiffres d'affaires, des conditions particulières d'exercice de ces activités ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit au point 13, le service vérificateur s'est borné à reconstituer les " recettes espèces " retirées de l'activité de vente d'objets sur les marchés de Noël ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme B... soutient qu'" aucune explication n'est apportée " sur le choix des coefficients de marge retenus, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, le service vérificateur a appliqué les coefficients de marge proposés par le contribuable lui-même lors du contrôle, qu'il justifiait alors par la nature des objets vendus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas que la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires de son époux retenue par l'administration était radicalement viciée ou excessivement sommaire ou qu'elle aurait abouti, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I -
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II -
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...), la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a respectivement remis en cause la déduction des résultats des exercices clos en 2005 et en 2006, au titre des frais de restauration, des sommes de 2 759 euros et de 3 040 euros, aux motifs que les frais en cause n'étaient pas justifiés par des factures, qu'ils avaient été engagés les samedis, dimanches et jours fériés, qu'ils correspondaient aux repas d'une seule personne non justifiés par l'éloignement du domicile, qu'ils correspondaient à des repas pris dans une galerie marchande étrangère à l'activité de M. B... ou dans des lieux éloignés, qu'ils correspondaient à plusieurs repas pris le même jour, parfois avec des enfants, ou qu'ils correspondaient à l'achat de viande en boucherie ; que le vérificateur a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que les activités de son époux exigeaient " un fort relationnel " et la constitution d'un réseau nécessitant l'invitation de clients au restaurant, et qu'il devait prendre ses repas " sur place " lorsqu'il était " en animation ", Mme B... ne justifie pas de la déductibilité des charges en cause et, par voie de conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme B... de ce que sont erronées les rectifications correspondant au rapprochement des chiffres d'affaires, aux factures clients non comptabilisées ou comptabilisées pour des montants inférieurs et au " profit sur le Trésor ", dès lors que l'argumentation présentée par la requérante en appel ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par son époux devant le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... à concurrence d'un montant de 991 euros, correspondant au dégrèvement, prononcé en cours d'instance par l'administration, des intérêts de retard et des pénalités correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement n° 1005611 du Tribunal administratif de Melun en date du 7 février 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de celui-ci au titre de la période couvrant les années 2005 et
- Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elles tendent à la décharge des intérêts de retard et des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2005 et
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 13PA01174 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.