CETATEXT000028430170 J1_L_2013_12_000001301323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430170.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2013, 13PA01323, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01323 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219881/2-1 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 juillet 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A... un récépissé de demande d'asile et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de mille euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien né le 3 décembre 1966, est entré en France le 5 décembre 2010 et a sollicité de 17 décembre suivant le statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 mars 2011, confirmée le 5 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2012, le préfet de police a, sur le fondement des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de réfugié, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que le préfet fait appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... un récépissé de demande d'asile et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de mille euros au titre des frais d'instance ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;
- Considérant que le préfet de police a produit en appel le justificatif de la notification le 23 mars 2012 à M. A...de la décision du 5 mars 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 15 mars 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté susmentionné du 10 juillet 2012 du préfet de police au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par M.A... :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... C..., conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 8 juin 2012, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, à l'effet de signer notamment, tous actes, arrêtés, décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur de l'administration des étrangers, adjoint au directeur de la police générale et de son adjointe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas eu communication, lors de l'instruction de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, des éléments d'information mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive susvisée du 1er décembre 2005 et à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'il était susceptible de comprendre est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet de police a, à la suite de l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'admettre M. A... au bénéfice du statut de réfugié, rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., entré en France en 2010, qui est célibataire et sans enfant à charge, et dont la famille proche réside en Mauritanie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : "
- Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient avoir été poursuivi et détenu arbitrairement par la police de son village pour avoir chassé de ses terres des chèvres appartenant à un juge maure, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément justificatif de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi, laquelle est contenue dans l'arrêté contesté du 10 juillet 2012 qui a été notifié à M.A..., méconnait les stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 juillet 2012 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1219881/2-1 en date du 5 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA01323 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.