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13PA01607

CETATEXT000028430174 J1_L_2013_12_000001301607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 13PA01607, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01607 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214367 en date du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2008, qu'il travaille depuis quatre ans comme plongeur pour la société du Jockey Club sous l'identité de son frère et qu'il déclare ses revenus ; que la réalité de l'activité professionnelle dont se prévaut l'intéressé n'est toutefois pas établie ; qu'en effet, si M. A... produit une demande d'autorisation de travail à son nom, les bulletins de salaire et les déclarations d'impôts comportant des revenus, qu'il verse au dossier, ont été établis au nom de son frère, la seule déclaration d'impôt produite établie à son nom ne mentionnant aucun revenu ; que si M. A... entend se prévaloir des termes d'une lettre rédigée par le directeur de la société Jockey Club, cette lettre, au demeurant non datée, a été établie au nom de son frère ; que, par ailleurs, si M. A... fait valoir que son frère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français et qu'il est le père d'un enfant né en France le 24 septembre 2011, dont la mère est en situation régulière sur le sol français, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il ne vit ni avec son enfant ni avec la mère de ce dernier et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses quatre autres enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que M.A..., qui n'établit pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A..., qui n'est entré en France qu'en 2008, ne vit pas avec son enfant né en France en septembre 2011 et avec la mère de celui-ci ; qu'il n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident quatre de ses enfants ; que, dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  11. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que M. A... n'établit pas, par la seule production de deux attestations des services de la protection maternelle et infantile, participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut dès lors qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13PA01607 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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