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13PA01984

CETATEXT000028430180 J1_L_2013_12_000001301984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 13PA01984, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01984 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SOW M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301025 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1972, a sollicité le 25 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'état de santé de M. B...ne nécessite pas de prise en charge médicale avant d'évoquer sa situation personnelle et familiale et l'absence de risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation personnelle de M. B...n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que le moyen tiré de l'omission d'un tel examen doit donc être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis en date du 29 juin 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas la durée prévisible de traitement ainsi que la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce dernier point ; que, par ailleurs, dès lors que le médecin a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, l'avis en cause ne devait pas comporter d'indication quant à la durée prévisible de traitement ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit donc être écarté ;
  6. Considérant, d'autre part, que pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police, qui a pris sa décision au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que pour contester cette appréciation, l'intéressé se borne à produire des certificats médicaux qui, sans mentionner aucune pathologie, ne font état que de la nécessité d'un diagnostic afin de déceler l'origine d'anomalies dans le bilan sanguin ; que le préfet de police n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la détermination précise d'une éventuelle pathologie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  8. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  9. Considérant que M. B...n'établissant pas qu'il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'un de ces articles, le préfet de police n'était pas tenu, en vertu des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 17 mai 2008, qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, qu'il paie ses impôts, que ses parents sont décédés dans son pays d'origine et qu'il a tissé des liens amicaux en France, où il est pleinement intégré, fait l'objet d'un suivi médical et a désormais tous ses repères ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine ; qu'en outre, si deux cousins de M. B...attestent avoir travaillé avec lui, aucun document ne permet d'établir la réalité et la fréquence de son activité professionnelle ; que, reçu par les services de la préfecture de police le 25 septembre 2012, il a indiqué n'exercer à cette date aucune activité professionnelle et déclaré n'avoir aucun revenu pour les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'aucun autre élément du dossier ne témoigne d'une intégration en France particulière de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
  12. Considérant, en sixième lieu et dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. B...comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  17. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  20. Considérant que si M. B... se prévaut de son état de santé ainsi que de considérations générales relatives à la situation sanitaire, sécuritaire et économique de la Côte d'Ivoire, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 13PA01984 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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