CETATEXT000028430186 J1_L_2013_12_000001302247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2013, 13PA02247, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02247 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA DUFOUR Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juin 2013, régularisée le 12 juin 2013 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dufour, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s1202119/1, 1208823/1 du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision, notifiée le 10 janvier 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et d'autre part, de la décision en date du 8 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 24 mars 2004, 3 septembre 2005, 2 mars 2006, 22 mai 2006 et 5 mars 2007 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. A...B...a commis les 24 mars 2004, 3 septembre 2005, 2 mars 2006, 22 mai 2006 et 5 mars 2007, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de tous les points affectés à son permis de conduire ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation des différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision du 8 octobre 2012, modèle " 48 SI ", par laquelle le ministre a invalidé son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours francs ; qu'il fait appel du jugement du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; S'agissant des infractions des 24 mars 2004 et 3 septembre 2005
- Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces informations sont reprises dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé à l'intéressé par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ;
- Considérant, en conséquence, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral, que M. B...a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions, constatées par voie de radar automatique, des 24 mars 2004 et 3 septembre 2005 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu préalablement au paiement de l'amende les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; S'agissant de l'infraction du 2 mars 2006 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'en l'espèce, le procès-verbal correspondant à l'infraction commise le 2 mars 2006, produit par le ministre de l'intérieur devant les premiers juges, est conforme au modèle susmentionné, utilisé en cas d'interception du véhicule lorsque l'amende n'est pas payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, et eu égard à la mention, au relevé d'information intégral, du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la remise à l'intéressé, bien qu'il n'ait pas signé le procès-verbal d'infraction en cause, de l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées du code de la route ; S'agissant de l'infraction du 22 mai 2006 :
- Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant que le procès verbal de contravention dressé le 22 mai 2006 ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé a reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. B...le 22 mai 2006 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 12 octobre 2006, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital du permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction commise le 22 mai 2006, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction du 5 mars 2007 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a signé le procès-verbal de l'infraction commise le 5 mars 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B... a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; En ce qui concerne la réalité des infractions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral délivré par le service du fichier national des permis de conduire que M. B... a réglé les 3 mai 2004, 18 novembre 2005, 2 mars 2006 et 12 juillet 2007, les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 24 mars 2004, 3 septembre 2005, 2 mars 2006 et 5 mars 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 mai 2006 et d'autre part, de la décision du 8 octobre 2012 du ministre portant invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer dans un délai de 10 jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'à la condition qu'aucun autre retrait de points n'ait affecté le permis de conduire de M.B..., le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points de son permis de conduire les quatre points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 22 mai 2006 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 31 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 22 mai 2006 et d'autre part, de la décision du 8 octobre 2012 du ministre portant invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce permis dans un délai de 10 jours. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur emportant le retrait de 4 points du capital du permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction commise le 22 mai 2006 et la décision du ministre du 8 octobre 2012 portant invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer son titre de conduite dans un délai de 10 jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, sous réserve de l'absence de nouvelles infractions, de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B...les quatre points retirés consécutivement à l'infraction du 22 mai 2006 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02247 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.