CETATEXT000028430188 J1_L_2013_12_000001302308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2013, 13PA02308, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02308 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA GOUJA M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1206027/3 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision modèle 48 SI du 2 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, et d'autre part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré seize points à son permis de conduire pour des infractions commises entre le 30 janvier 2005 et le 16 avril 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- Considérant M. C...fait appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 2 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, et d'autre part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré seize points à son permis de conduire pour des infractions commises entre le 30 janvier 2005 et le 16 avril 2011 ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la date de notification de la décision 48 SI du 2 décembre 2011, le ministre de l'intérieur a produit une copie de l'avis de réception du pli contenant cette décision, libellé à l'adresse de M. C... ; que cet avis comporte l'indication manuscrite de la date de présentation du pli, le 9 décembre 2011, les mentions " avisé " à la même date, " pli non distribuable " et " non réclamé ", ainsi qu'une étiquette adhésive indiquant le nom et l'adresse du bureau de poste de Paris Pernety ; que ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification du pli comportant la décision litigieuse ; que la circonstance que le préposé n'ait pas reporté le motif de non-distribution sur l'avis de réception ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse néanmoins être regardé, eu égard aux autres mentions portées sur cet avis de réception, comme ayant été régulièrement avisé ;
- Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite ; que la décision 48 SI du 2 décembre 2011, récapitulant l'ensemble des retraits de points litigieux, informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui indiquant les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé, le 9 décembre 2011, date de présentation du pli contenant cette décision, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3 ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle le recours gracieux formé par M. C...après l'expiration du délai de recours, le 28 février 2012, sa demande d'annulation de la décision 48 SI et des retraits de points litigieux, qui n'a elle-même été enregistrée que le 10 avril 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris, était tardive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02308 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.