CETATEXT000028430194 J1_L_2013_12_000001302715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 13PA02715, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02715 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302274 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ; 1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2012 refusant de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait, à l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à la frontière ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande le bénéfice de l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police que le pli contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours formé par Mme C...contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifié le 30 juillet 2012 à l'adresse administrative à laquelle est prise en charge la famille de l'intéressée ; que cette dernière, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas avoir indiqué cette adresse à l'occasion de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni avoir été dans l'incapacité d'y récupérer son courrier ; que, dès lors, l'intéressée ne bénéficiait plus de son droit provisoire au séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date à laquelle le préfet de police a, par l'arrêté du 9 octobre 2012 en litige, refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 pour prononcer l'annulation de cet arrêté ; 5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...en première instance ; Sur les autres moyens invoqués par MmeC... : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme A...B..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié le 12 juin suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant, en second lieu, que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée par la mention des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'indication selon laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé à Mme C...la qualité de réfugiée ; qu'en outre, la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français est suffisamment motivée par le visa de l'article L. 511-1 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'ait pas expressément mentionné le 3° du I de cet article ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par l'indication selon laquelle l'intéressée, de nationalité arménienne, pourra être reconduite d'office à la frontière de ce pays ou de toute autre pays où elle serait légalement admissible, dès lors qu'elle n'établit pas y être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.