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13PA02715

CETATEXT000028430194 J1_L_2013_12_000001302715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 13PA02715, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02715 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302274 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ; 1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2012 refusant de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait, à l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à la frontière ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande le bénéfice de l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police que le pli contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours formé par Mme C...contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifié le 30 juillet 2012 à l'adresse administrative à laquelle est prise en charge la famille de l'intéressée ; que cette dernière, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas avoir indiqué cette adresse à l'occasion de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni avoir été dans l'incapacité d'y récupérer son courrier ; que, dès lors, l'intéressée ne bénéficiait plus de son droit provisoire au séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date à laquelle le préfet de police a, par l'arrêté du 9 octobre 2012 en litige, refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 pour prononcer l'annulation de cet arrêté ; 5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...en première instance ; Sur les autres moyens invoqués par MmeC... : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme A...B..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié le 12 juin suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant, en second lieu, que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée par la mention des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'indication selon laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé à Mme C...la qualité de réfugiée ; qu'en outre, la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français est suffisamment motivée par le visa de l'article L. 511-1 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'ait pas expressément mentionné le 3° du I de cet article ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par l'indication selon laquelle l'intéressée, de nationalité arménienne, pourra être reconduite d'office à la frontière de ce pays ou de toute autre pays où elle serait légalement admissible, dès lors qu'elle n'établit pas y être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes :

  1. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations en cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; 9. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend de ses droits et obligations en tant que demandeur d'asile, qu'il ne lui a pas été remis de document d'information et qu'elle n'a pas été invitée à se présenter en préfecture afin de produire les justificatifs utiles à l'instruction de sa demande ; que toutefois, la circonstance qu'un étranger sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par le
  2. a)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2011, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 11. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis plusieurs années avec son époux et son fils âgé de douze ans, scolarisé en classe de CM2 ; que, toutefois, l'intéressée, qui n'établit pas que son époux serait en situation régulière en France, ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ou à la poursuite de la scolarité de leur fils dans ce pays ; que MmeC..., entrée en France le 16 février 2011 selon ses déclarations, soit à l'âge de quarante-sept ans, n'est d'ailleurs pas dépourvue d'attaches à l'étranger, sa soeur résidant en Arménie et ses deux autres enfants en Russie ; qu'ainsi, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière : 12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 13. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle risque de faire l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison du refus de son époux de se conformer à un ordre de sa hiérarchie dans ses fonctions d'inspecteur-chef de la police criminelle, elle ne produit aucun document à l'appui de ses affirmations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ; 15. Considérant que, n'ayant pas la qualité de réfugiée à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, qui ne s'appliquent qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant ; 16. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance invoquée par Mme C...que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ne lui aurait pas été notifiée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1302274 du 11 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 13PA02715 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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