CETATEXT000028430198 J4_L_2013_11_000001300365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 13NT00365, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00365 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DUPLANTIER M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201551 en date du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus implicite de titre de séjour est illégale dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est présent sur le territoire national depuis plus de 10 ans et a démontré de remarquables efforts d'intégration ; il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné s'il pouvait prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " et, le cas échéant, à un titre de séjour " salarié " ; - l'arrêté contesté ne comportant aucune motivation, ni aucune décision explicite de refus de titre de séjour, il s'en suit, que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire national et celle fixant le pays de destination sont illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant n'ayant pas contesté la légalité du refus de titre de séjour implicite intervenu quatre mois après sa demande, il ne peut reprocher à l'administration un délai d'instruction de sa demande déraisonnable ; - la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a examiné s'il pouvait prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " puis à un titre de séjour " salarié " ; - le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige est nouveau en appel et donc irrecevable ; - l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire national contient une décision de refus de titre de séjour ; si une erreur sur les motifs de l'arrêté devait être constaté, une substitution de motifs est envisageable dès lors que le requérant relevait des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le prononcé d'une mesure d'éloignement en cas de refus de titre de séjour ; Vu la décision du 4 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Duplantier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant congolais, fait appel du jugement du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. B... vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Loiret a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a vérifié, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 précitées du code susvisé, si la situation du requérant répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ou si le requérant faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné s'il pouvait prétendre à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, le cas échéant, à un titre de séjour " salarié " doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'en produisant une promesse d'embauche en date du 14 mai 2008 émanant de l'entreprise Siloe pour occuper un emploi de monteur d'échafaudage, un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi émis au sujet de l'emploi proposé par cette entreprise, M. B... ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que la circonstance selon laquelle il aurait pu obtenir un titre de séjour, si sa demande exceptionnelle d'admission au séjour qu'il a présentée le 25 janvier 2010 avait été instruite dans le délai de quatre mois, avant que l'entreprise Siloe ne dépose son bilan en mai 2011, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que l'ancienneté de séjour et la résidence en France depuis plus de dix ans de M. B... à la date de la décision litigieuse, ne sont pas, à elles seules, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. B... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire national le 24 octobre 2000 et s'y est maintenu irrégulièrement après s'être soustrait à trois reprises à l'exécution de mesures d'éloignement, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident sa femme et sa fille âgée de 18 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire national :
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national serait entachée d'un défaut de base légale faute d'une décision explicite de refus de titre de séjour doit être écarté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 14 novembre 2011 que la mesure d'éloignement qu'il édicte n'a été prise qu'à raison du rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B... auquel procède cet arrêté ; S'agissant de la fixation du pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué par M. B... tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité à raison de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et du défaut de base légale dont cette dernière décision serait entachée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de reprendre l'instruction de son dossier doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 novembre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00365 2 1