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12NT00501

CETATEXT000028430199 J4_L_2013_12_000001200501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/01/CETATEXT000028430199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2013, 12NT00501, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00501 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 17 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100298 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 16 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - sa décision n'est pas entachée d'illégalité ; le pli adressé par M. A... qualifié de recours préalable, ne renfermait aucune lettre explicative contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée par M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 16 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 48 de ce décret : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'attestation du 10 septembre 2010 du proviseur du lycée technique et professionnel Jean-Baptiste Clément de Gagny, jointe à la lettre du 22 septembre 2010 adressée par M. A... au ministre chargé des naturalisations, à la suite de la décision d'ajournement à trois ans prise, le 27 août 2010, par le sous-préfet de Raincy, également jointe à cette lettre, que l'intéressé entendait que sa demande d'acquisition de la nationalité française soit réexaminée au regard des explications apportées par ce chef d'établissement ; que cette lettre du 22 septembre 2010 présentait le caractère d'un recours administratif préalable formé contre la décision d'ajournement du 27 août 2010 du sous-préfet de Raincy, ainsi que le précise d'ailleurs expressément le ministre dans la décision du 16 décembre 2010 litigieuse ; qu'en rejetant ce recours préalable obligatoire au seul motif que l'intéressé n'exposait pas les raisons pour lesquelles il sollicitait le réexamen de la décision préfectorale d'ajournement, le ministre a entaché sa décision d'illégalité ;
  5. Considérant par ailleurs que la décision d'ajournement litigieuse est fondée sur ce que M. A... a fait l'objet d'une procédure pour violence volontaire et dégradation volontaire de biens publics en septembre 2008 à la suite de l'utilisation de fumigènes dans l'enceinte du lycée Jean Baptiste Clément de Gagny ;
  6. Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 12 septembre 2010 du proviseur de ce lycée, que M. A... a été forcé par deux autres élèves à conserver dans son cartable les fumigènes en cause dont il n'a assuré, ni l'introduction dans l'établissement, ni l'utilisation dans l'enceinte du lycée; que M. A... n'a été cité dans la procédure précitée qu'en qualité de témoin ; que le proviseur atteste du bon comportement de l'intéressé lors des faits invoqués dans le cadre desquels il a aidé à l'identification des coupables ; qu'enfin, il souligne l'assiduité de ce dernier dans ses études et son respect des institutions ; que, dans ces conditions, en se fondant pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., sur la procédure pour violence volontaire et dégradation volontaire susmentionnée, qui a d'ailleurs été classée sans suite, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 16 décembre 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00501 2 1

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