CETATEXT000028430202 J4_L_2013_12_000001201930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 12NT01930, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01930 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLAIN M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1593 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le maire de Granville (Manche) a accordé à M. et Mme C... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation 13 rue de Herel ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le conseil municipal n'a pas prononcé la désaffectation du domaine public préalablement à la création d'une place de stationnement privative ; l'adjoint au maire qui a signé l'arrêté contesté et délivré la permission de voirie permettant l'accès des véhicules au terrain d'assiette n'était pas compétent ; en conséquence, la création de places de stationnement dans l'emprise du projet est illégale ; - la justification par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la densification des espaces proches du rivage est insuffisante ; le règlement de la zone UE 2 ne comporte ni de coefficient d'occupation du sol ni de limitation des hauteurs et par suite permet la densification du secteur en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le plan d'occupation des sols antérieur (POS) interdisait également toute densification de cette zone ; l'article UC 10 du POS antérieur était lui-même illégal en tant qu'il ne limitait pas la hauteur des constructions ; - en tout état de cause, le classement de l'extrémité de la rue de Hérel est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est classée en zone UE et non en zone UF ; - le projet viole également les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme notamment en ce que sa hauteur de 12 mètres n'est pas harmonisée à celle des constructions avoisinantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour M. et Mme C..., demeurant ... par Me Agostini, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la place de stationnement préexistante a été supprimée afin de leur permettre d'accéder aux deux garages créées par le projet ; l'autorisation de voirie a été signée par une autorité compétente ; le projet comporte les deux emplacements de stationnement imposés par les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - la densification limitée de l'urbanisation autorisée en zone UE, composée d'ensembles pavillonnaires, n'est pas une extension de l'urbanisation au sens de la " loi littoral ", la construction d'une maison individuelle en secteur urbain ne peut être regardée comme constitutive d'une telle extension ; le code de l'urbanisme n'impose pas la création d'un coefficient d'occupation des sols ; le règlement applicable à la zone UE, pris en ses diverses composantes, aboutit à limiter l'urbanisation ; - le classement de la rue de Hérel en zone UE n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le règlement de zone contribuant à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement ; leur projet participe à la préservation d'une architecture de caractère ; la réglementation de zone de l'ancien POS ne méconnaissait pas davantage l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils ajoutent qu'il n'est pas justifié de la publication de la délégation accordée par le maire à l'adjoint signataire de l'arrêté contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la commune de Granville, représentée par son maire, par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen ; La commune de Granville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'auteur du permis de construire bénéficie d'une délégation régulière ; - le projet ne prévoit pas d'occupation privative du domaine public mais l'accès à un garage qui donne lieu à une permission de voirie régulièrement délivrée ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé ; - le règlement de la zone UE 2 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il admet que la hauteur des constructions soit légèrement plus élevée qu'en zone UF 3, cette différence n'empêche pas au demeurant l'insertion harmonieuse des bâtiments dans l'environnement ; le classement en zone UE 2 du projet de M. et Mme C... n'est pas entaché d'erreur manifeste ; - la seule réalisation d'une maison individuelle dans un quartier déjà urbanisé ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le règlement de la zone limite la possibilité de densification au regard dudit article ; - l'illégalité du permis par rapport aux dispositions du précédent plan d'occupation des sols n'est pas démontrée ; l'article UC 10 de ce POS relatif aux hauteurs admises n'était pas illégal ; le permis serait également légal au regard du règlement national d'urbanisme ; - le projet ne méconnaît pas les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du PLU ; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., substituant Me Le Coustumer, avocat de la Commune de Granville ;
- Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le maire de Granville (Manche) a délivré à M. et Mme C... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation 13 rue de Hérel ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire (...) peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 mars 2008 régulièrement affiché en mairie le 24 novembre suivant, le maire de Granville a donné délégation à M. A... D..., signataire de l'arrêté du 26 mai 2011, pour " traiter les affaires concernant (...) la voirie (...) traiter les problèmes de l'urbanisme (...) suivre l'application du plan local d'urbanisme et délivrer toutes les autorisations correspondantes " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " ; que, conformément à ces dispositions, M. A... D..., adjoint délégué par le maire en vertu de l'arrêté susvisé du 27 mars 2008, a autorisé les pétitionnaires, par une permission de voirie du 19 mai 2011, à occuper temporairement le domaine public pour une durée de deux ans, renouvelable chaque année par tacite reconduction, et d'y réaliser un emmarchement de 2,50 m² permettant l'accès aux deux places de stationnement aménagées dans le garage prévu par le projet ; que cette permission de voirie n'entraîne aucune désaffectation du domaine public au droit de la propriété des requérants ; que par suite le moyen tiré du défaut de délibération préalable du conseil municipal, en violation des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, ne peut être accueilli ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. " ; que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens de ces dispositions, s'apprécie notamment au regard de l'importance et de la densité des constructions ;
- Considérant que les requérants excipent par voie d'exception de l'illégalité au regard de ces dispositions du règlement de la zone UE 2 du plan local d'urbanisme (PLU) où le projet est situé, en ce qu'il permettrait une densification excessive de cette zone proche du rivage de la Manche ; que, toutefois, le rapport de présentation du plan indique en sa partie 3.1.1 " modalité d'application de la loi littoral ", que " le PLU ne prévoit aucune zone d'extension de l'urbanisation à vocation d'habitat dans les espaces proches du rivage ", ajoutant que la réglementation ne permet pas une densification importante des zones bâties et que dans la zone UE des possibilités d'extension plus importantes en proportion sont données aux petits terrains par rapport aux grands, retenant en conséquence des possibilités d'occupation des parcelles variant de 16 à 40 % et concluant que seules 40 % des constructions pourraient bénéficier le cas échéant d'extensions, limitées en moyenne à 30 m² ; que, par ailleurs, le règlement applicable à cette zone prévoit des règles d'emprise au sol et de hauteur des constructions ; que, dans ces conditions, et alors que les prescriptions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme n'imposent pas aux auteurs du PLU de fixer dans le règlement un coefficient d'occupation des sols, le moyen tiré de la violation des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des " caractéristiques générales " du règlement du plan local d'urbanisme, la zone UE correspond aux quartiers résidentiels situés à proximité du littoral composés d'ensembles pavillonnaires relativement denses; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis litigieux est situé à environ 150 mètres du rivage et, comme l'ensemble des parcelles de la portion considérée de la rue du Hérel, est rattaché au secteur UE 2 dit " secteur littoral de Saint-Paul " de la zone UE soumis aux règles d'urbanisme ci-dessus rappelées et composé majoritairement de maison individuelles et destiné à accueillir, outre les habitations et leurs dépendances, des activités participant à la dynamique du quartier pour lequel, comme il a été dit, il a été prévu de favoriser l'extension du bâti sur les petits terrains et de la limiter sur les plus grands afin de permettre une évolution limitée de l'urbanisme ; que, dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation classer la parcelle des pétitionnaires dans le secteur UE 2 ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " l'aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est caractérisé par une toiture en ardoise à trois versants agrémentée d'un balcon et d'une lucarne, de façades beige clair percées de baies à dominante verticale et munies d'un oriel ; que la conservation du mur d'enceinte en pierre est prévue ; qu'il rappelle ainsi l'architecture des villas balnéaires présentes dans le quartier et par suite, alors même que sa hauteur au faîtage de 11,14 m. dépasse de 3 m. celle de la maison voisine, ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que le permis de construire contesté n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article UE 11 précité du règlement du plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Granville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme C... et une somme de même montant au titre de ces mêmes frais exposés par la commune de Granville ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront d'une part à M. et Mme C... et d'autre part à la commune de Granville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... à la commune de Granville et à M. et Mme C.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 12NT01930