CETATEXT000028430203 J4_L_2013_12_000001202010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 12NT02010, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02010 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la commune de Douvres La Délivrande, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Douvres La Délivrande demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102071 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme A..., la décision implicite de refus qu'a opposée le maire de la commune à leur demande du 16 juin 2011 tendant à l'abrogation de la délibération du 5 juin 1972 du conseil municipal en tant qu'elle approuve le plan d'alignement de la rue de la Corderie ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de laisser à la charge de M. et Mme A... les entiers dépens dont la contribution prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la délibération du 5 juin 1972 du conseil municipal, prévoyant une servitude de reculement de quatre mètres rue de la Corderie, est justifiée par des exigences d'utilité et de sécurité publiques relatives à la circulation des véhicules et au passage des piétons, dès lors que cette rue située en zone urbaine est à sens unique, ne fait que trois mètres de large et nécessite un élargissement ; - l'augmentation prévue de la largeur de la voie n'est pas de nature à remettre en cause la procédure d'alignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour la commune de Douvres La Délivrande, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour M. et Mme A..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvres La Délivrande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'élargissement de la rue de la Corderie, ne pouvait, compte tenu de son importance, et même s'il revêt un intérêt public, faire l'objet d'une servitude de reculement qui a un caractère disproportionné et porte une atteinte excessive à la propriété privée ; - la délibération du 5 juin 1972 du conseil municipal a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière concernant l'enquête publique, la composition du dossier soumis à enquête ainsi que les mesures de publicité et d'information du public ; - s'agissant d'une délibération de nature réglementaire qui est illégale, la commune avait obligation de procéder à son abrogation ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour la commune de Douvres La Délivrande, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A..., propriétaires d'un terrain situé rue de la Corderie à Douvres La Délivrande, ont demandé au maire de la commune le 16 juin 2011 l'abrogation de la délibération du 5 juin 1972 du conseil municipal en tant qu'elle approuve le plan d'alignement de la rue de la Corderie ; que le tribunal administratif de Caen, par jugement du 31 mai 2012, a annulé, à la demande des intéressés, la décision implicite de refus opposée par le maire à leur demande ; que la commune de Douvres La Délivrande relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine./Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment (...) " ; que la procédure d'alignement prévue par l'article L. 112-1 du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s'appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'alignement, adopté par le conseil municipal de Douvres La Délivrande le 5 juin 1972, prévoit, en ce qui concerne la rue de la Corderie, une servitude de reculement de quatre mètres sur l'emprise des terrains privés longeant cette voie publique afin de porter la largeur de sa chaussée de trois à sept mètres ; que cette opération de voirie, qui n'est pas une simple modification des limites de la voie existante eu égard à son importance, et alors même qu'elle présente un caractère d'utilité publique, ne pouvait être légalement réalisée qu'après cession ou par voie d'expropriation ; que, par suite, la délibération litigieuse du 5 juin 1972 est entachée d'illégalité sur ce point ; que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, saisi d'une demande tendant à l'abrogation de la délibération à caractère réglementaire du 5 juin 1972 du conseil municipal de Douvres La Délivrande, en ce qu'elle approuve le plan de l'alignement de la rue de la Corderie, le maire était tenu de saisir le conseil municipal afin qu'il procède à cette abrogation ; que, par suite, en refusant de faire droit à cette demande le maire a entaché sa décision d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Douvres La Délivrande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à la commune de Douvres La Délivrande, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'elle soit mise à la charge de M. et Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Douvres La Délivrande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douvres La Délivrande le versement de la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme A... sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Douvres La Délivrande est rejetée . Article 2 : La commune de Douvres La Délivrande versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Douvres La Délivrande et à M. et Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 12NT02010