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12NT02029

CETATEXT000028430204 J4_L_2013_12_000001202029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/12/2013, 12NT02029, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02029 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GELAS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la commune de Saint-Paul-du-Vernay, représentée par son maire, la commune de Trungy, représentée par son maire et la société par actions simplifiée Eole Génération, dont le siège est 14 rue du Sous-Marin Vénus à Lorient

(56100), représentée par son président, par Me Gélas, avocat au barreau de Paris ; la commune de Saint-Paul-du-Vernay, la commune de Trungy et la société Eole Génération demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1624 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 du préfet du Calvados refusant la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire de ces communes 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros respectivement au profit de la commune de Saint-Paul-du-Vernay, de la commune de Trungy et de la société Eole Génération ; elles soutiennent que : - le motif de refus tiré de l'impact patrimonial et paysager du projet est erroné, le préfet étant seulement tenu lors de la création d'une zone de développement éolien (ZDE) d'en vérifier la compatibilité avec les éléments patrimoniaux et le paysage ; l'étendue du champ de visibilité des éoliennes n'est pas établie à ce stade ; - la majeure partie de la zone est conforme aux indications du schéma départemental éolien ; la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a estimé que l'incidence paysagère sur l'abbaye de Mondaye et la cathédrale de Bayeux était inexistante ne pouvant justifier un refus de création de ZDE ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2013 2013 à 12 heures ; Vu l'intervention, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour l'Association Saint-Paul-du- Vernay environnement, représentée par son président, ayant son siège carrefour des Gallis à Saint-Paul-du-Vernay
(14490), pour M. B..., demeurant " ..., pour Mlle F..., demeurant " ..., pour M. E..., demeurant " ..., pour Mlle D..., demeurant " ..., pour Mlle H..., demeurant " ..., pour M. A..., demeurant " ..., pour Mme G..., demeurant " ...et pour M. C..., demeurant " ..., par Me Salin, avocat au barreau de Rennes ; les intervenants concluent au rejet de la requête d'appel ; ils soutiennent que : - il n'est pas établi que les maires de Saint-Paul-du-Vernay et Trungy aient été autorisés par leurs conseils municipaux à interjeter appel du jugement attaqué ; - l'abbaye classée de Mondaye et l'église de Saint-Paul-du-Vernay seront sensiblement exposées à la visibilité des éoliennes ; la qualité paysagère du site sera compromise ; - la direction régionale de l'environnement, le service territorial de l'architecture et du patrimoine et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont émis un avis défavorable au projet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Salin, avocat de l'Association St Paul du Vernay Trungy Environnement et autres ;
  1. Considérant que les maires de Saint-Paul-du-Vernay et de Trungy ont conjointement proposé le 31 mars 2009 au préfet du Calvados de créer une zone de développement de l'éolien ; que par arrêté du 11 juin 2010, le préfet a refusé la création de cette zone ; que les communes de Saint-Paul-du-Vernay, de Trungy et la société Eole Génération relèvent appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'intervention de l'Association Saint-Paul-du-Vernay environnement et autres :
  2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que la ministre de l'égalité des territoires et du logement, intimée, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant à son rejet ; que par suite l'intervention de l'Association Saint-Paul-du-Vernay environnement et autres qui tend au rejet de la requête, n'est pas recevable ; Sur la légalité des arrêtés du préfet de la région Basse-Normandie : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé (...) / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article
  4. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10-1 précité de la loi du 10 février 2000 que le législateur n'a entendu établir aucune hiérarchie entre les trois critères respectivement tirés du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que, dans ces conditions, si la création d'une zone de développement de l'éolien ne préjuge en rien de l'octroi ultérieur de permis de construire des éoliennes, dont l'instruction seule permettra d'apprécier la compatibilité du projet avec les monuments historiques et la protection des paysages, les dispositions précitées imposent cependant à l'autorité préfectorale de prendre en considération, dans l'instruction des propositions de zones de développement de l'éolien, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;
  6. Considérant que les communes de Saint-Paul-du-Vernay et de Trungy, au vu de l'étude réalisée par la société Eole Génération, ont sollicité la création d'une zone de développement éolien d' un périmètre de 255 hectares et d'une puissance maximale de 20 mégawatts ; que le préfet du Calvados a rejeté cette demande au motif que " les impacts prévisibles importants d'un point de vue patrimonial et paysager " du projet affectent notamment trois monuments historiques, un bâti rural d'un grand intérêt patrimonial et des éléments de paysage remarquables ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l'environnement a émis le 16 juillet 2009 un avis défavorable au projet, en raison notamment des risques de covisibilité des futurs aérogénérateurs avec l'abbaye de Mondaye, l'église de Saint-Paul-du-Vernay et la cathédrale de Bayeux et de l'existence d'espaces naturels protégés ; que le service territorial de l'architecture et du patrimoine a relevé le même risque d'interférence paysagère ainsi que la rupture d'échelle flagrante entre les fermes et bâtiments anciens, à grand caractère patrimonial, présents dans la zone et les éoliennes projetées ainsi que l'impact visuel négatif des machines sur des paysages naturels riches et préservés, composés essentiellement de bois et de haies bocagères ; que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis défavorable au projet dans sa séance du 30 novembre 2009, au motif que si la majeure partie du secteur concerné était compatible avec le schéma éolien du Calvados, la zone identifiée était toutefois située en rebord de plateau, 40 % de sa superficie se trouvant à moins de 500 mètres de lieux habités, observant par ailleurs que l'étude réalisée par les demandeurs manifestait de manière générale la volonté de minimiser l'impact des éoliennes sur le patrimoine bâti ; que si l'étude complémentaire réalisée le 23 mars 2010 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à la demande du préfet a conclu qu'il était néanmoins possible de créer une zone de développement éolien évitant toute interférence avec les monuments historiques, les sites protégés et les espaces boisés, elle a toutefois subordonné cette possibilité à la condition de réduire de plus des trois quarts le projet présenté par les communes pétitionnaires en limitant à 60 hectares la superficie de la zone et à 12 mégawatts la puissance maximale autorisée ; que, dès lors, le préfet du Calvados, en refusant pour ces différents motifs la création d'une zone de développement éolien dont les caractéristiques différaient substantiellement de celles préconisées par ses services spécialisés, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes de Saint-Paul-du-Vernay, de Trungy et la société Eole Génération ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête des communes de Saint-Paul-du-Vernay, de Trungy et de la société Eole Génération n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction des intéressées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par les communes de Saint-Paul-du-Vernay, de Trungy et par la société Eole Génération ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'Association Saint-Paul-du-Vernay environnement, de M. B..., de Mlle F..., de M. E..., de Mlle D..., de Mlle H..., de M. A..., de Mme G... et de M. C... n'est pas admise. Article 2 : La requête des communes de Saint-Paul-du-Vernay, de Trungy et de la société Eole Génération est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Paul-du-Vernay, à la commune de Trungy, à l'Association Saint-Paul-du-Vernay environnement, à la société Eole Génération, au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. B..., Mlle F..., M. E..., Mlle D..., Mlle H..., M. A..., Mme G... et M. C.... Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  11. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02029

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