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12NT02057

CETATEXT000028430205 J4_L_2013_12_000001202057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 12NT02057, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02057 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la commune de Douvres La Délivrande, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Douvres La Délivrande demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102070 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme B...A..., l'arrêté du 3 mai 2011 de son maire leur refusant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la Corderie, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de laisser à la charge de M. et Mme A... les entiers dépens dont la contribution prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation du risque pour la sécurité publique que représente le projet de M. et Mme A... ; en effet, la rue de la Corderie lui servant d'accès est étroite, n'excédant pas trois mètres de large, et en sens unique de circulation ; cette rue est dangereuse pour les riverains et ses utilisateurs occasionnels du fait de son étroitesse qui rend impossible par ailleurs toute manoeuvre d'un véhicule de secours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour M. et Mme A..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvres La Délivrande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée du maire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme; - le plan d'alignement de la rue de la Corderie est illégal ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour la commune de Douvres La Délivrande, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que : - le premier adjoint au maire a pu légalement signer le refus de permis contesté compte tenu de l'empêchement du maire et de l'adjoint à l'urbanisme ; - M. et Mme A... sont irrecevables à invoquer l'illégalité du plan d'alignement de la rue de la Corderie par la voie de l'exception ; - le plan d'alignement est légal ; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 3 mai 2011 le maire de Douvres La Délivrande a refusé à M. et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la Corderie ; que la commune de Douvres La Délivrande relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande des intéressés, cette décision ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 3 mai 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  3. Considérant, que pour refuser le permis de construire demandé par M. et Mme A..., le maire de Douvres La Délivrande s'est fondé sur le motif que le projet litigieux, en raison de l'étroitesse de la rue de la Corderie sur laquelle il doit avoir accès, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. et Mme A... est desservi, ainsi qu'une dizaine d'habitations, par la rue de la Corderie ; que cette voie, dont la largeur n'excède pas 3 mètres, est à sens unique et présente un caractère quasiment rectiligne permettant d'assurer, alors même qu'elle est bordée de murs de pierre et dépourvue de trottoir, une visibilité suffisante pour la sécurité des usagers ; qu'il n'est pas établi qu'elle présenterait une difficulté d'accès pour les véhicules de secours et d'incendie ; que, dans ces conditions, en refusant le permis sollicité, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Douvres La Délivrande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 3 mai 2012 de son maire ; Sur les dépens :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à la commune de Douvres La Délivrande, partie perdante, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'elle soit mise à la charge d'une autre partie, la charge de la contribution pour l'aide juridique acquittée lors de l'introduction de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Douvres La Délivrande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douvres La Délivrande le versement de la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme A... sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Douvres La Délivrande, est rejetée. Article 2 : La commune de Douvres La Délivrande versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Douvres La Délivrande et à M. et Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  8. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 12NT02057

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