CETATEXT000028430206 J4_L_2013_12_000001202213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430206.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 27/12/2013, 12NT02213, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 CAA de NANTES 12NT02213 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REMY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Remy, avocat au barreau de Nancy ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001731 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet de la Manche portant renouvellement du règlement d'eau de la microcentrale hydroélectrique de Percy, pour une puissance maximale brute de 170 Kw ; 2°) de rejeter la demande de l'association Manche Nature présentée devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la centrale hydroélectrique de Percy bénéfice d'un droit d'eau fondé en titre pour une puissance de 41 kw ; elle n'est pas soumise, dans la limite de la consistance de son droit fondé en titre, à autorisation d'exploiter ; le litige ne concerne que la partie de la force motrice supérieure à cette puissance fondée en titre ; - la notice d'impact répond aux exigences de l'article R. 214-72 du code de l'environnement ; elle n'avait pas à prendre en compte les incidences des installations existantes non soumises à autorisation ; seuls les impacts supplémentaires susceptibles d'être entraînés par la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre devaient être analysés et pris en compte dans la notice d'impact ; le risque de piégeage des poissons migrateurs dans le canal de fuite n'est pas établi ; s'agissant du risque de piégeage des sédiments, la modification des faciès d'écoulement de la Sienne résulte de l'existence même du barrage et non de l'augmentation de puissance sollicitée dans la demande d'autorisation ; dans ces conditions, compte tenu de ce que l'installation dispose d'un droit fondé en titre, la notice d'impact n'avait pas à analyser ce risque ; il en est de même en ce qui concerne l'analyse des effets de la centrale sur la migration des poissons, lesquels ont, en tout état de cause, fait l'objet de développements suffisants ; en outre, les prescriptions dont est assorti l'arrêté litigieux permettent de limiter ces risques ; - les insuffisances alléguées de la notice d'impact, à les supposer établies, n'ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; elles sont donc sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée ; - il dispose des capacités techniques et financières requises ; il n'avait à justifier de ces capacités que pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ; l'estimation des travaux de mise aux normes effectuée par l'agence de l'eau Seine Normandie est excessive ; l'estimation figurant dans le dossier de demande d'autorisation n'est pas erronée ; - l'analyse de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est suffisante ; l'installation est compatible avec ses prescriptions ; - l'autorisation accordée assure un usage équilibré de la ressource en eau ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui déclare ne pas avoir d'observations à formuler ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour l'association Manche Nature, dont le siège est 83, rue Geoffroy de Montbray à Coutances
(50200), par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'association Manche Nature conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la lettre enregistrée le 12 novembre 2013 présentée pour M. A... ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2013, à 0 heures 39, présenté pour M. A... ; Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 2013 présentée pour M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Rémy, avocat de M.A... ;
- Considérant que, par jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet de la Manche portant renouvellement du règlement d'eau de la microcentrale hydroélectrique de Percy, au profit de M. A..., pour une puissance maximale brute de 170 kW ; que M. A... interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique, désormais codifié à l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat " ; qu'en application de l'article 2 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 511-5 du même code, sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l'autorisation les autres entreprises ; que, toutefois, l'article 29 de la loi, repris à l'article L. 511-4 de ce code, exempte les usines ayant une existence légale au jour de sa promulgation de la soumission à ces régimes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° (...) la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 2° La protection des eaux et (...) plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques (...) ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques " ; qu'aux termes de l'article R. 214-71 de ce code : " La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. / L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-
- / Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section. " ; qu'aux termes de l'article R. 214-8 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier " ; qu'aux termes de l'article R. 214-72 de ce code : " I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : (...) 4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kw ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kw ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées (...) ; 11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ; (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le site de Percy présente une chute de 5.25 mètres, la plus importante sur la Sienne, obtenue par un court circuit de son cours principal et contribue, ainsi, fortement à son artificialisation ; que l'installation comporte un tronçon court-circuité d'une longueur de 1,48 kilomètre, un canal d'amenée de 850 mètres et un canal de fuite de 110 mètres ; que compte tenu de ces caractéristiques, l'installation est susceptible d'avoir un impact important sur le milieu aquatique, notamment en matière de débit biologique et de continuité migratoire ; qu'il est constant, par ailleurs, que la Sienne est classée, en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, parmi les cours d'eau dans lesquels tout ouvrage doit comporter des dispositifs permettant d'assurer la circulation des poissons migrateurs, notamment les saumons et les anguilles et qu'elle abrite, dans le secteur considéré, les principales zones de frayères et de production du saumon atlantique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notice d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. A... est fondée sur un débit minimal permanent, dans le cours naturel, calculé de façon erronée, qui s'avère inadapté pour les saumons et comporte des risques importants pour les habitats des juvéniles et la circulation des adultes en remontée ; que cette erreur a, également, pour conséquence d'invalider le dispositif de passe à poissons dit " en écharpe " retenu dans le dossier de demande d'autorisation ; que, s'agissant des difficultés de franchissement du barrage à la remontée des poissons migrateurs, la notice indique que " la situation de l'anguille est normale " et " que sa migration de montée ne semble pas être entravée par le barrage de Percy " ; que, pour le saumon, elle indique que " les géniteurs peuvent atteindre les zones en amont de Percy pour s'y reproduire " et que " la montée est peu ou pas entravée par le site de Percy " ; que, toutefois, l'étude réalisée, en décembre 2009, par l'agence de l'eau Seine Normandie précise que l'ouvrage est " franchissable temporairement " pour le saumon, pour lequel il constitue un " obstacle significatif " entraînant un retard de migration, qu'il est " difficilement franchissable " pour la truite constituant ainsi un " obstacle important " et provoquant un " blocage partiel " et qu'il est " très difficilement franchissable " pour l'anguille pour laquelle il représente un " obstacle majeur " avec un " blocage important " ; que, par ailleurs, cette même étude ainsi que l'avis émis, le 29 avril 2008, par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) mettent en évidence un risque de piégeage des géniteurs des salmonidés en remontée dans le " cul de sac " constitué par le canal de fuite de la turbine, long de 110 mètres, risque dont il n'est pas fait état dans la notice d'impact ; que, s'agissant des dispositifs envisagés par l'exploitant pour favoriser le franchissement du barrage par les poissons migrateurs à la dévalaison, cette même étude souligne que la notice d'impact est entachée de graves insuffisances alors que l'ouvrage en cause est à l'origine, à lui seul, de 23 % de la mortalité totale des poissons sur la Sienne, ce taux atteignant 28 % pour le saumon et 45 % pour l'anguille ;
- Considérant que les inexactitudes et les insuffisances de la notice d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation soumis à l'enquête publique ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; que, par suite, l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet de la Manche autorisant M. A... à exploiter la microcentrale hydroélectrique de Percy est entaché d'irrégularité pour ce premier motif ;
- Considérant, d'autre part, que la note relative aux capacités financières du pétitionnaire jointe au dossier de demande d'autorisation, prescrite par le 11°) du I de l'article R. 214-72 du code de l'environnement, se borne à mentionner que M. A... exploite les centrales de Percy et de Gavray en nom propre, qu'il en est le garant à titre personnel, qu'il n'a pas d'emprunt en cours et qu'il dispose de liquidités s'élevant à 50 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction, notamment, de l'avis émis, le 29 janvier 2010, par l'agence de l'eau Seine Normandie dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation présentée par M. A..., que la centrale de Percy aurait dû être aux normes, en ce qui concerne la mise en place des dispositifs d'amélioration de la circulation des poissons migrateurs, depuis 1991, que le coût des investissements à réaliser sur une période de 3 ans pour préserver le milieu naturel à ce titre est estimé à 109 000 euros, auxquels devront s'ajouter 148 000 euros au titre de la rénovation hydroélectrique et que, compte tenu du chiffre d'affaires annuel de 26 000 euros réalisé par la centrale, la période de retour sur investissements calculée sur la base d'un coût de fonctionnement de 50 % du chiffre d'affaires, est de 20 ans, soit une durée susceptible de compromettre la viabilité économique de l'exploitation ; que M. A... qui se borne à se référer au montant initial des travaux figurant dans son dossier de demande d'autorisation, lesquels ne correspondent pas aux travaux d'aménagement mis à sa charge par l'administration pour éviter ou limiter les risques d'atteinte aux milieux naturels ou à un devis ne portant que partiellement sur l'ensemble des travaux prévus, n'établit pas que le coût des travaux arrêté par l'agence de l'eau Seine Normandie aurait été surévalué ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la note relative aux capacités financières figurant au dossier soumis à l'enquête publique était insuffisante ; que cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population de sorte que l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet de la Manche est entaché d'irrégularité pour ce second motif ;
- Considérant que si le requérant soutient que, l'installation hydraulique en cause disposant d'un droit d'eau fondé en titre d'une puissance légale de 41 kW qui permet son exploitation sans autorisation administrative dans la limite de cette consistance d'origine, " seuls les impacts supplémentaires susceptibles d'être produits par l'augmentation de puissance projetée doivent être analysés et pris en compte " et que " le pétitionnaire n'a à faire preuve de ses capacités techniques et financières que pour la construction et l'exploitation des ouvrages nécessaires à l'exploitation de ce surplus de puissance ", de tels moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors que l'autorisation d'exploiter sollicitée porte sur une installation d'une puissance de 170 kW dont l'ensemble des incidences sur l'environnement doit, en application des dispositions précitées du code de l'environnement, être analysé dans le dossier joint à la demande d'autorisation ;
- Considérant, en second lieu, que compte tenu des éléments mentionnés au point 8, il n'est pas démontré que l'exploitant disposerait d'une capacité financière suffisante pour prévenir ou limiter les atteintes portées par l'installation en cause, notamment, au milieu aquatique ; que, dès lors, en délivrant l'autorisation litigieuse, le préfet de la Manche a entaché sa décision d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet de la Manche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Manche Nature, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A..., le versement de la somme de 2 000 euros que l'association Manche Nature demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l'association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M B...A..., à l'association manche nature et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02213 2 1