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12NT02214

CETATEXT000028430207 J4_L_2013_12_000001202214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430207.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 27/12/2013, 12NT02214, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 CAA de NANTES 12NT02214 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REMY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la société des Moulins d'Orval, demeurant..., par Me Remy, avocat au barreau de Nancy ; la société des Moulins d'Orval demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001990 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet de la Manche portant renouvellement du règlement d'eau de la microcentrale hydroélectrique d'Hyenville pour une puissance maximale brute de 172 kW ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Manche Nature devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la centrale hydroélectrique bénéfice d'un droit d'eau fondé en titre pour une puissance de 75 kw ; elle n'est pas soumise, dans la limite de la consistance de son droit fondé en titre, à autorisation d'exploiter; le litige ne concerne que la partie de la force motrice supérieure à cette puissance fondée en titre ; - le barrage d'Hyenville n'est pas susceptible d'affecter de manière significative le site Natura 2000 du bassin de l'Airou ; la notice d'impact ne devait donc pas procéder à l'évaluation des incidences prévue par les dispositions de l'article L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; en tout état de cause, le document d'incidence joint à la demande d'autorisation d'exploiter répond aux exigences du code de l'environnement ; le projet prévoit d'améliorer les dispositifs existants de franchissement du barrage ; à supposer que la centrale soit susceptible exercer une incidence notable sur le site Nature 2000, la notice d'impact indique qu'une passe à salmonidés existe déjà et fera l'objet de travaux d'amélioration ; - compte tenu de l'existence d'un droit d'eau fondé en titre pour l'installation hydraulique en cause, autorisant le maintien et l'exploitation des ouvrages sans autorisation administrative dans la limite de la consistance légale d'origine, le document d'incidence annexé au dossier de demande d'autorisation n'avait pas à justifier particulièrement de la compatibilité du projet avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; - pour les mêmes raisons, le dossier présenté à l'enquête publique justifiait suffisamment des capacités techniques et financières de l'exploitant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui déclare ne pas avoir d'observations à formuler ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour l'association Manche Nature dont le siège est 83, rue Geoffroy de Montbray à Coutances

(50200), par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'association Manche Nature conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société des Moulins d'Orval à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la lettre enregistrée le 12 novembre 2013 présentée pour la société des Moulins d'Orval ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2013, à 21 heures 36, présenté pour la société des Moulins d'Orval ; Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 2013 présentée pour la société des Moulins d'Orval ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Rémy, avocat de M.B... ; 1. Considérant que, par jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet de la Manche portant renouvellement du règlement d'eau de la microcentrale hydroélectrique d'Hyenville, au profit de la société des Moulins d'Orval, pour une puissance maximale brute de 172 kW ; que la société des Moulins d'Orval interjette appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique, désormais codifié à l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat " ; qu'en application de l'article 2 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 511-5 du même code, sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l'autorisation les autres entreprises ; que, toutefois, l'article 29 de la loi, repris à l'article L. 511-4 de ce code, exempte les usines ayant une existence légale au jour de sa promulgation de la soumission à ces régimes ; qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement : " La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. / L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6. / Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section. " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) / III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : / 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : /
  1. a)S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié (...) / " 2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au
  2. a)( ...) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation " ; qu' aux termes de l'article R. 414-21, dans sa rédaction alors en vigueur, de ce code : " I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : / 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ; / 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-22, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 dont les dispositions ont été codifiés à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document :
  3. a)Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eau (...) ;
  4. b)Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier " ; qu'aux termes de l'article R. 214-72 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : (...) 4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kw ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kw ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ; (...) 11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique (...) " ; 5. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 6. Considérant, en premier lieu, que la centrale hydroélectrique d'Hyenville est située, sur la Sienne, en aval du site Natura 2000 dénommé " Bassin de l'Airou ", caractérisé, notamment, par une forte population de saumons atlantique qui remontent les rivières de la Sienne, puis de l'Airou, et par l'existence d'habitats favorables à sa reproduction ; que ce site représente le tiers de la capacité de production du saumon atlantique du bassin de la Sienne ; qu'il n'est pas contesté que les retenues d'eau des centrales hydroélectriques sont susceptibles de provoquer un blocage migratoire et une modification des habitats ; que la lettre du 21 mai 2008 de la direction régionale de l'environnement précise, d'ailleurs, s'agissant de cette centrale, qu'" elle se situe à l'extrémité aval du bassin de la Sienne. A la montée comme à la dévalaison, sa transparence est fondamentale puisqu'elle conditionne directement le renouvellement de la population du saumon de tout le bassin et conséquemment de l'Airou " ; que, dans ces conditions, cette centrale doit être considérée comme susceptible d'affecter de façon notable le site Natura 2000 du " Bassin de l'Airou " ; qu'elle devait donc faire l'objet de l'évaluation d'incidences prescrite par les dispositions de l'article R. 414-29 du code de l'environnement ; que la notice d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société des Moulins d'Orval ne fait pas état du site Natura 2000 et ne comporte pas de carte permettant de localiser la centrale hydroélectrique d'Hyenville par rapport à ce site ; que les seules mentions figurant dans cette notice relatives aux dispositifs de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ne sauraient suffire à la faire regarder comme constituant le document d'évaluation des incidences de l'ouvrage sur ce site Natura 2000 exigé par ces dispositions ; que, par suite, le dossier de demande est entaché d'insuffisance au regard de ces prescriptions ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie a été approuvé le 20 septembre 1996 ; que la notice d'impact se borne à indiquer que le SDAGE " vise à la gestion équilibrée de l'eau, ses orientations générales sont de préserver la santé et la sécurité civile, d'appliquer le principe de prévention, de préserver le patrimoine " ; qu'ainsi, elle ne précise pas la compatibilité du projet avec le schéma directeur alors que ce dernier comporte une orientation B.5 " gérer les ouvrages hydrauliques en préservant la vie aquatique " ; que, par suite, la notice d'impact est entachée d'insuffisance au regard des dispositions précitées du 4° de l'article R. 214-72 du code de l'environnement ; 8. Considérant, en troisième lieu, que la note portant sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire figurant au dossier de demande soumis à l'enquête publique se borne à mentionner que " l'aménagement est géré depuis une vingtaine d'années par M. A...C... ", que " par rapport à la situation actuelle aucune dépense supplémentaire n'est demandée du fait du renouvellement de la demande d'autorisation " et que M. C... est titulaire du diplôme de l'école nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières (ENSMIC) " ; que ces seules mentions n'étaient pas suffisantes pour apprécier la capacité technique et financière de l'exploitant à assurer le bon fonctionnement de l'installation en cause et prévenir ou limiter les atteintes portées par cette installation, notamment, au milieu aquatique ; que, par suite, la notice d'impact est, également, entachée d'insuffisance au regard des prescriptions précitées du 11° de l'article R. 214-72 du code de l'environnement ; 9. Considérant enfin que si la requérante soutient que, l'installation hydraulique en cause disposant d'un droit d'eau fondé en titre d'une puissance légale de 75 kW qui permet son exploitation sans autorisation administrative dans la limite de cette consistance d'origine, " la notice annexée au dossier de demande de renouvellement n'avait pas à comprendre une notice d'incidence Natura 2000 ", " le document d'incidence annexé au dossier de demande d'autorisation n'avait pas à justifier particulièrement de la compatibilité du projet avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur " et " le dossier présenté à l'enquête publique justifiait suffisamment des capacités techniques et financières de l'exploitant ", de tels moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors que l'autorisation d'exploiter sollicitée porte sur une installation d'une puissance de 172 kW dont l'ensemble des incidences sur l'environnement doit, en application des dispositions précitées du code de l'environnement, être analysé dans le dossier joint à la demande d'autorisation ; 10. Considérant que les insuffisances du dossier soumis à l'enquête publique relevées aux points 6, 7 et 8 ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; qu'il suit de là que l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet de la Manche portant renouvellement du règlement d'eau de la microcentrale hydroélectrique d'Hyenville, pour une puissance maximale brute de 172 kW a été pris sur une procédure irrégulière ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des Moulins d'Orval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 8 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Manche Nature, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société des Moulins d'Orval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société des Moulins d'Orval, le versement de la somme de 2 000 euros que l'association Manche Nature demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société des Moulins d'Orval est rejetée. Article 2 : La société des Moulins d'Orval versera à l'association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Moulins d'Orval, à l'association Manche Nature et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre 2013. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02214 2 1

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