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12NT02287

CETATEXT000028430209 J4_L_2013_12_000001202287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 12NT02287, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02287 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la commune de Plomb, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; la commune de Plomb demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101313 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 18 février 2011 de son maire accordant à M. et Mme B...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " la Bouverie " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé par le rapporteur et la présidente de la formation de jugement ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, pour annuler le permis contesté, dès lors que ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer, la commune étant régie par une carte communale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour M. C..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Plomb la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est régulier ; - les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme trouvent à s'appliquer sur le territoire de la commune, dès lors qu'une carte communale ne constitue pas un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article R. 111-1 du même code ; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour la commune de Plomb, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le rapporteur public, dans le sens de ses conclusions, n'a pas indiqué sur quel moyen se fondait sa proposition d'annulation de l'arrêté contesté ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour M. C... qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de la Commune de Plomb ;

  1. Considérant que la commune de Plomb relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 18 février 2011 de son maire accordant à M. et Mme B...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " la Bouverie " ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 471-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions et eu égard à leur objectif, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, l'absence de communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le rapporteur public, dans le sens de ses conclusions communiquées aux parties, a seulement indiqué " annulation totale ou partielle " de la décision contestée, sans mentionner les moyens qu'il proposait d'accueillir, cette circonstance, eu égard à ce qui vient d'être indiqué au point 4, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2011 du maire de Plomb :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 " ; qu'en application de l'article L. 124-2 de ce code les cartes communales, qui sont approuvées par le conseil municipal et le préfet, délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises ; qu'aux termes de l'article R. 124-3 du même code : " (...) Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-1 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire (...). / Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et R. 124-3 précités que les règles générales d'urbanisme définies aux articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme sont applicables aux territoires couverts par une carte communale et que les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de ces règles ; que, par suite, les cartes communales ne constituent pas, au sens de l'article R. 111-1 précité, des documents d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme dans le périmètre duquel les règles générales d'urbanisme ne s'appliquent pas ; qu'il suit de là que la commune de Plomb n'est pas fondée à soutenir que sa carte communale, approuvée par le conseil municipal et le préfet, constituait un document d'urbanisme au sens de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme et rendait inapplicables dans la commune les dispositions de l'article R. 111-14 du même code relatives à l'interdiction des constructions en dehors des parties urbanisées des communes ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111.14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. et Mme B...est situé en-dehors des parties urbanisées de la commune, au sein du hameau de "la Bouverie", éloigné de plus de 1,8 km du bourg et qui ne comprend que quatre habitations et quelques granges, réparties dans un vaste secteur rural à vocation agricole dépourvu de réseau d'assainissement; qu'il est par suite de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plomb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté du 18 février 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Plomb de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Plomb une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. C... a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Plomb est rejetée. Article 2 : La commune de Plomb versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plomb, à M. D... C...et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  12. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 12NT02287

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