CETATEXT000028430212 J4_L_2013_12_000001301463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 13NT01463, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01463 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JULIEN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107214 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 19 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - la décision litigieuse ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. A... B... ne dispose d'aucune autonomie financière, sans que puissent être utilement invoquées les activités sociales et culturelles de l'intéressé qui témoigneraient de sa bonne intégration à la société française ; - au cas où les motifs initiaux sur lesquels repose la décision contestée ne seraient pas jugés fondés, il demande une substitution de motif, tirée de l'inexactitude des revenus qu'a déclarés l'intéressé au titre des années 2007 à 2009 ; M. A... B... n'a pas effectué les diligences attendues de la part d'un contribuable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour M. A... B..., par Me Julien, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant l'abandon par ce dernier de la part versée au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre n'a pas examiné en opportunité sa situation pour prendre la décision litigieuse ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui confirme son recours ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, invoqué pour la première fois en appel, et fondé sur une cause juridique distincte des moyens de première instance, est irrecevable ; - le requérant ne peut utilement prétendre que la décision préfectorale, à la suite de laquelle il a statué sur recours hiérarchique obligatoire, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. A... B...ne conteste pas sa demande de substitution de motif ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour M. A... B..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 19 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte la nature et le niveau des ressources ainsi que le degré d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B..., de nationalité algérienne, alors âgé de 64 ans, et son épouse sont venus rejoindre en 2001 en France leurs trois enfants de nationalité française, et que l'intéressé perçoit une pension de retraite de la caisse nationale de retraite algérienne, les ressources du couple, à la date de la décision contestée, sont toutefois pour l'essentiel constituées de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'aide personnalisée au logement ainsi que d'une aide financière de leurs enfants, et que les revenus qu'ils ont déclarés s'élevaient à 7 455 euros en 2007 et 7 537 euros en 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française, le ministre a pu refuser de faire droit à la demande de M. B... sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il serait parfaitement intégré à la société française, compte tenu de son engagement dans des activités sociales et culturelles ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif la décision litigieuse ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... ;
- Considérant que les moyens de légalité externe que soulève M. B... pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet de la part du ministre, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance, et qui ne sont pas d'ordre public, présentent le caractère de demandes nouvelles, irrecevables en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 mai 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT014632 1 N° 1 1