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13NT01588

CETATEXT000028430213 J4_L_2013_12_000001301588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 13NT01588, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01588 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRUSCHI M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 4 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6359 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D..., sa décision du 9 mai 2011 par laquelle il a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - en considérant implicitement que l'administration aurait dû prendre une décision d'ajournement plutôt que de rejet, les premiers juges ont procédé à un contrôle de proportionnalité qui n'entre pas dans leur office ; - chacun des deux motifs de rejet de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. D..., tirés de sa fausse déclaration et de son défaut d'insertion professionnelle est de nature à fonder légalement sa décision ; - M. D... a effectué une déclaration mensongère en omettant de porter à la connaissance de l'administration dans le formulaire prévu à cet effet son premier mariage ; - la stabilité professionnelle du postulant n'est pas établie : le contrat de travail dont le bénéficie depuis le 21 août 2010 est récent ; il percevait antérieurement le revenu de solidarité active ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M. D..., demeurant..., par Me Bruschi, avocat au barreau de Marseille ; M. D... conclut au rejet du recours ; il soutient que : - le tribunal n'a pas procédé à un contrôle de proportionnalité, mais a classiquement neutralisé un des motifs de la décision contestée ; - son premier mariage remontant à 1988 et dissout dès 1989 ne l'a pas marqué et demeure sans incidence sur sa demande de réintégration dans la nationalité française ; - lors de l'introduction de sa demande il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et le demeure aujourd'hui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D..., ressortissant algérien, sa décision du 9 mai 2011 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'après avoir censuré le motif tiré par le ministre d'une fausse déclaration de M. D... dans le formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française rempli par l'intéressé, le tribunal a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision de rejet de la demande du postulant s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'insuffisante stabilité de sa situation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas procédé à un contrôle de proportionnalité de la décision litigieuse, mais s'est borné, au vu du dossier, à neutraliser le motif de cette décision qui lui paraissait surabondant ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur la légalité de la décision contestée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. D..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur d'une fausse déclaration le 20 septembre 2010, lors de la constitution de son dossier, en attestant que son seul mariage antérieur était celui avec Mme F... E..., alors qu'il avait été précédemment marié à Mme A... B..., et que s'il est détenteur d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, ce dernier est récent, ses ressources étant auparavant constituées en majorité de prestations sociales ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans son formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française, M. D... n'a mentionné que son seul mariage avec Mme E... ; que, toutefois, il a produit l'acte de mariage avec cette dernière sur lequel figure la mention de son divorce avec Mme B... ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'omission de son second mariage, prononcé le 15 mai 1988 et dissout le 18 février 1989, ne saurait être regardée comme une volonté délibérée de dissimulation de sa situation, constitutive d'une fausse déclaration ; que, par suite, ce motif de rejet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en second lieu, que si, à la date de la décision contestée, la fonction d'agent de sécurité occupée par M. D... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2010 ne caractérisait pas une situation professionnelle stable compte tenu du caractère variable de sa rémunération et de la circonstance qu'il continuait à percevoir durant cette période le revenu de solidarité active, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif, le ministre indiquant lui-même dans son mémoire de première instance que ce motif n'était pas déterminant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 9 mai 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 13NT01588

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