CETATEXT000028430214 J4_L_2013_12_000001301622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 13NT01622, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01622 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ METAXOTOU GALLICHIO M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Metaxotou Gallichio, avocat au barreau de Paris ; M. C... ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-7874 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa situation d'opposant au régime politique syrien le placera dans l'impossibilité d'obtenir les documents nécessaires à la constitution d'un nouveau dossier de demande de naturalisation à l'expiration du délai d'ajournement de la demande qu'il a déjà présentée ; l'ajournement contesté le prive dès lors de toute possibilité d'obtenir le bénéfice de la nationalité française ; - il réside en France depuis 1991 et son épouse et ses enfants sont français ; il a étudié en France et y travaille depuis son entrée sur le territoire ; il est un acteur de l'économie française ; il ne peut lui être reproché son comportement fiscal en sa qualité de gérant de société alors qu'il a toujours payé en temps utile ses impôts personnels ; il remplit les conditions de recevabilité prévues par les articles 21-16, 21-23 et 21-27 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les documents que le requérant prétend ne pas pouvoir se faire délivrer lors du dépôt d'une nouvelle demande de naturalisation figurent dans son dossier et pourront lui être renvoyés le cas échéant ; - la circonstance qu'il remplit les conditions prévues par les articles 21-16, 21-23 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de ses décisions ; - il n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en prenant en considération le retard avec lequel l'intéressé a payé ses impôts professionnels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité syrienne, interjette appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du respect par le requérant des conditions de recevabilité fixées par les articles 21-16, 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant, dès lors que les décisions contestées ont été prises sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. B... a acquitté après majorations la taxe professionnelle dont il était redevable, au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que le ministre a pu, pour ce seul motif, sans erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, alors même qu'il avait par ailleurs acquitté dans les délais utiles les autres impôts mis à sa charge ; qu'eu égard au motif retenu pour fonder l'ajournement contesté, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration familiale et économique ni des difficultés qu'il rencontrerait dans le cadre de la constitution d'un nouveau dossier de demande de naturalisation du fait de son opposition au régime politique de son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT016222 1 N° 2 1