CETATEXT000028430215 J4_L_2013_12_000001301873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2013, 13NT01873, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01873 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105957 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 22 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; - sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée par M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 22 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu' il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressé a déclaré à l'administration fiscale au titre des années 2007, 2008 et 2009, son enfant mineur comme étant à sa charge, alors que sa concubine avait, au titre de ces mêmes années, également déclaré cet enfant à sa charge ;
- Considérant que les faits ne sont pas contestés ; qu'eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à trois ans la demande de M. C..., sur ce qu'il avait méconnu pendant plusieurs années ses obligations fiscales, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé aurait ultérieurement régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 avril 2011 ajournant à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée M. C... au motif qu'elle était entachée d'une telle erreur ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nantes par M. C... ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 2° (...) les sous-directeurs (...) " ;
- Considérant que par arrêté du 17 septembre 2008 du premier ministre et du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, publié au Journal Officiel de la République française du 18 septembre 2008, M. A... a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas été compétent pour signer la décision litigieuse manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision ajournant (...) une demande d'acquisition, de naturalisation (...) doit être motivée " ; que le ministre précise, dans la décision du 22 avril 2011 litigieuse, qu'il a décidé d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. C..., sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 au motif que l'intéressé a méconnu ses obligations fiscales entre 2007 et 2009 ; que cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 27 du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., sa décision du 22 avril 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01873 2 1