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13NT01982

CETATEXT000028430216 J4_L_2013_12_000001301982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2013, 13NT01982, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01982 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAULTIER Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105411 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été victime, le 19 mai 2009, de violences de la part de sa belle-mère ; elle est bien intégrée à la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 30 avril 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... ainsi que la mère de son ancien conjoint ont fait l'objet, en mai 2009, d'une procédure pour des faits de violences réciproques ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ; que ces faits ont donné lieu à une médiation pénale ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle a elle-même subi des violences à l'occasion de cette altercation, Mme B... n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ; qu'en se fondant sur ces faits de violence, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  7. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01982 2 1

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