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13NT02065

CETATEXT000028430217 J4_L_2013_12_000001302065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 13NT02065, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02065 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BORGNE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me le Borgne avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4679 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le ministre n'a pas tenu compte de l'ensemble des aspects de son " parcours d'intégration ", notamment de sa connaissance de la langue et de la culture françaises ni de ses ressources stables et suffisantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour sur la suffisante motivation de la décision contestée ; - Mme A... s'est maintenue 18 ans sur le territoire français en situation irrégulière ; - la requérante ne peut utilement se référer à la circulaire du 16 octobre 2012 dépourvue de valeur réglementaire ; Vu la décision du 2 mai 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante haïtienne, interjette appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier que la requérante avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1987, année de son arrivée en France, à 2005, année au cours de laquelle elle avait obtenu une première carte de séjour, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2011 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A... a séjourné irrégulièrement pendant 18 ans sur le territoire national de 1987 à 2005 et a ainsi méconnu la législation relative au séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d'un parcours d'intégration réussi ni de la circulaire du 16 octobre 2012 dépourvue de caractère réglementaire, le ministre a pu rejeter sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 13NT02065

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