CETATEXT000028430218 J4_L_2013_12_000001302201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 27/12/2013, 13NT02201, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02201 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REGENT M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Regent, avocate au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-8528 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la motivation de la décision contestée est insuffisante ; - elle a réalisé son insertion professionnelle, bénéficiant depuis 2012 de contrats de travail à durée déterminée et de contrats intermittents à durée indéterminée ; - sa vie personnelle et familiale se déroule en France où elle a fixé le centre de ses intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation repose sur une cause juridique nouvelle en appel et, par suite, est irrecevable ; - à la date de la décision contestée, Mme A... ne justifiait pas d'une insertion professionnelle pérenne garantissant son autonomie matérielle et percevait le revenu de solidarité active ; - elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante suivait à la date de la décision contestée un stage en alternance, d'une durée de douze mois, afin de préparer un brevet professionnel ; que la rémunération mensuelle correspondante était prise en charge par le conseil régional des Pays de la Loire ; qu'ainsi Mme A... n'avait alors pas mené à bien son insertion professionnelle; que dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme A... ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'elle remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ni de la circonstance, postérieure à la décision litigieuse, qu'elle a bénéficié depuis 2012 de contrats de travail à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 13NT02201