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12MA02370

CETATEXT000028430222 J6_L_2013_12_000001202370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA02370, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02370 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 sous le n° 12MA02370 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme C...D..., demeurant ..., par MeA..., de la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et Associés ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100336 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices de toute nature que la commune lui aurait fait subir quand elle était son employeur ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant MeB..., pour la commune de Béziers ;

  1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices de toute nature que la commune lui aurait fait subir quand elle était son employeur ; Sur le harcèlement moral :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
  3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  4. Considérant que Mme D...se prévaut d'un brusque changement d'attitude de son supérieur hiérarchique courant 2004 et de l'attitude de la commune de Béziers par la suite ; que le premier fait qu'elle invoque est le refus que son supérieur hiérarchique direct a opposé en juin 2004 à sa demande de récupération d'heures supplémentaires effectuées auparavant ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, sa demande a été en définitive satisfaite alors que, d'autre part, les recommandations de son supérieur qui lui ont été faites pour l'avenir n'étaient ni anormales ni empreintes, contrairement à ce que soutient l'intéressée, d'animosité ; que la commune de Béziers se prévaut de ce que, dès avant ce premier fait dont Mme D... se prévaut, il lui avait été demandé en mars 2004 de faire des progrès sur le plan relationnel, " les conflits devenant trop fréquents " alors que, d'autre part, Mme D... a été inscrite en 2005 sur un tableau en vue d'un avancement et a bénéficié d'une notation essentiellement positive ne permettent pas de tenir pour établi que la commune de Béziers, et en premier lieu le supérieur hiérarchique direct de Mme D..., ont adopté courant 2004 l'attitude négative et fautive alléguée ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que l'administration avait adopté une attitude inappropriée à la suite de l'altercation qui a opposé le 19 mai 2005 Mme D... à un agent d'un autre service ; que si Mme D...se plaint de ce que des réunions hebdomadaires pour le suivi de son travail ont été organisées lorsqu'elle a repris début 2008 ses fonctions après un arrêt de maladie prolongé, ce suivi, qui a pu être ressenti négativement par l'intéressé, avait, selon la commune de Béziers, pour objet de faciliter la reprise des fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que le changement d'affectation qui lui a été proposé dès février 2008 avait pour objet de mettre fin à la situation de tension existant à cette date ; que l'existence d'un harcèlement moral antérieur à cette date n'étant pas établie alors qu'il est au contraire constant que les relations de travail étaient pour Mme D... difficiles dans le service dans lequel elle était affectée, cette proposition de changement d'affectation ne peut être regardée comme constituant un agissement s'insérant dans une suite d'agissements répétés ayant généré une situation de harcèlement moral subi par l'intéressée ; que de même, le refus en mai 2008 de lui accorder le temps partiel à 90% demandé ne constitue pas en l'espèce, eu égard notamment aux aménagements d'horaires alors proposés, un agissement participant à la constitution du harcèlement moral allégué ; que la réalité d'un déroulement de carrière anormal en ce que Mme D...n'aurait pas bénéficié d'avancements au rythme auquel la qualité de son travail lui permettait de prétendre n'est pas établie ; que si les circonstances du dessaisissement d'un dossier effectivement subi par Mme D... en avril 2005 et le choix de sa nouvelle affectation en 2008 peuvent s'inscrire dans une suite d'agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral, le temps écoulé entre ces deux faits et le nombre de ces faits ne permettent pas de tenir pour établie la réalité du harcèlement moral sur le fondement duquel Mme D...demande à être indemnisée ; que de même, ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la réalité du harcèlement moral, aucune faute de la commune de Béziers portant sur le rythme de la progression de carrière de Mme D... n'est établie ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Béziers présentées sur le fondement des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Béziers sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la commune de Béziers. '' '' '' '' N° 12MA023704 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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