← France

12MA03001

CETATEXT000028430224 J6_L_2013_12_000001203001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA03001, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03001 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES NESA M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Mariaggi-Bolelli ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100996 rendu le 14 juin 2012 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général de la Corse-du-Sud l'a suspendue de ses fonctions ; 2°) d'annuler la décision de suspension précitée du 24 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture, et affectée à la crèche départementale Laetitia à Ajaccio, a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du président du conseil général de la Corse-du-Sud, en date du 24 octobre 2011 ; que par un jugement rendu le 14 juin 2012, et dont Mme A...interjette appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ; Sur la recevabilité de l'appel :
  2. Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que, la contestation de la décision prononçant à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ainsi que de celle refusant de mettre fin à une telle mesure de suspension, sont au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite et si tant est que le moyen soit véritablement soulevé par le département de la Corse-du-Sud, l'incompétence de la cour d'appel de Marseille doit être écartée ;
  3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  4. Considérant que Mme A...a présenté dans le délai de recours devant la Cour, un mémoire qui ne constitue pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance mais conteste expressément le bien-fondé du rejet de ses conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R. 811-13 dudit code ; qu'elle met ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs reprochées au tribunal par l'appelante et n'est entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline " ;
  6. Considérant, d'une part, que le droit de prononcer la suspension provisoire d'un agent auquel s'appliquent les articles 150 et 151 n'est assorti d'aucun délai ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir qu'une mesure de suspension ne pouvait être prise à son encontre plusieurs semaines après les faits qui l'avaient motivée ;
  7. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le président du conseil général de la Corse-du-Sud a suspendu Mme A...de ses fonctions n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'a pas été suivie de sanction disciplinaire ; que, cette absence de sanction disciplinaire ne révèle pas, à elle seule, qu'une erreur manifeste aurait été commise par l'administration dans son appréciation des faits qui la fondent ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les griefs reprochés à Mme A...avaient trait à des actes d'insubordination, à des manquements quant à son devoir de surveillance des enfants, entraînant un dysfonctionnement du service ; que ces seuls faits et ce, même si leur exactitude a pu être discutée par la suite, et notamment lors de la procédure devant le conseil de discipline, étaient constitutifs au moment où la décision a été prise, d'une présomption de faute d'une gravité suffisante pour justifier la suspension ordonnée dans l'intérêt du service sans que par ailleurs, celle ci soit entachée d'un détournement de pouvoir qui n'est qu'allégué et non démontré ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général de la Corse-du-Sud l'a suspendue de ses fonctions ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Corse-du-Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...une somme au titre des frais engagés par le département de la Corse-du-Sud et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Corse-du-Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' N° 12MA030014 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.