CETATEXT000028430230 J6_L_2013_12_000001204983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/02/CETATEXT000028430230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA04983, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04983 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme D...A... B..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203790 rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Me Khadir Cherbonel pour Mme A... B... ;
- Considérant que Mme D...A...B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si Mme A...B...née en 1943, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 60 ans aux Comores, son pays d'origine, il n'est pas utilement contesté qu'elle est veuve depuis 1998 et ne dispose plus d'attaches familiales dans ce pays, alors que ses deux enfants vivent régulièrement en France, ainsi que ses huit petits enfants qui sont tous français ; qu'ainsi, l'appelante établit qu'elle a rejoint en France la seule cellule familiale qui lui restait, et susceptible de lui prêter assistance, compte tenu de son grand âge ; qu'elle est par conséquent fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, cette décision méconnaît les stipulations précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que A...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A...B...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khadir Cherbonel, avocat de Mme A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Khadir Cherbonel de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Me Khadir Cherbonel la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me Khadir Cherbonel. '' '' '' '' N° 12MA049834 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.