CETATEXT000028438341 J6_L_2013_12_000001101157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/83/CETATEXT000028438341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2013, 11MA01157, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01157 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY JURISPACA AVOCATS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée par l'administrateur général des finances publiques, dont le siège est 2 rue Malherbe à Aix-en-Provence cedex 1
(13616); L'administrateur général des finances publiques demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906107 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. A...la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur, émis le 23 juillet 2009 par le comptable de Vitrolles, pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002, d'un montant de 41 132,23 euros ; 2°) de remettre à la charge de M. A...l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2009 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A...de l'obligation de payer la somme de 41 132,23 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juillet 2009 ; que l'administrateur général des finances publiques en charge de la recette des finances d'Aix-en-Provence relève appel de ce jugement ;
- Considérant que l'administrateur général des finances publiques justifie, pour la première fois en appel, que M. A...a été assujetti à plusieurs cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002 ; que l'administration fiscale a d'abord mis en recouvrement auprès de la trésorerie de Marignane, le 31 décembre 2004, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2002, pour des montants respectifs de 34 497 euros et 11 836 euros ; que l'administration fiscale a ensuite mis en recouvrement auprès de la trésorerie de Vitrolles, le 30 avril 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002, pour des montants respectifs de 54 559 euros et 25 424 euros, avant de mettre en recouvrement, le 31 mai 2005, auprès de la même trésorerie et au titre des mêmes années, des cotisations supplémentaires de contributions sociales, pour des montants respectifs de 18 947 euros et 4 738 euros ; que, compte tenu des majorations et frais de poursuites, M. A...s'est ainsi trouvé redevable d'une somme de 116 294 euros auprès du trésorier de Vitrolles et d'une somme de 52 496 euros auprès de celui de Marignane ; que s'il n'est pas contesté que M. A... est parvenu à solder sa dette auprès du comptable de Marignane, il n'est pas parvenu à solder sa dette auprès de celui de Vitrolles, qui a émis à son encontre, le 23 juillet 2009, un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'un solde d'un montant de 41 132,23 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les versements opérés par M. A...auprès de la trésorerie de Marignane et sur l'absence de justifications d'une dette distincte de M. A...auprès de la trésorerie de Vitrolles pour décharger M. A...de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 23 juillet 2009 par le comptable de Vitrolles pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont M. A...restait redevable au titre des années 2001 et 2002 ;
- Considérant qu'il appartient dès lors à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour M.A... devant le tribunal et la Cour ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que le gérant intérimaire du centre des finances publiques de Vitrolles a admis, dans une note du 28 février 2011, qu'il ne restait redevable que d'une somme de 31 998,71 euros en sa caisse, il résulte de cette note que la réduction du montant de sa dette procédait d'évènements postérieurs à cet avis à tiers détenteur, tels des versements effectués en 2010 par une caisse de congés du bâtiment ; que, dès lors, M. A...ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester l'obligation de payer en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administrateur général des finances publiques en charge de la recette des finances d'Aix-en-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 41 132,23 euros résultant de l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2011 est annulé et la demande de M. A...est rejetée. Article 2 : Il est remis à la charge de M. A...l'obligation de payer la somme de 41 132,23 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juillet
- Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. B...A.... Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la recette des finances d'Aix-en-Provence '' '' '' '' 2 11MA01157 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.