CETATEXT000028438377 J6_L_2013_12_000001301856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/43/83/CETATEXT000028438377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2013, 13MA01856, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01856 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SCP NATAF & PLANCHAT M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la décision n° 358587 du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A...B..., a annulé l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 janvier 2012 et lui a renvoyé l'affaire pour statuer sur la requête de l'intéressé tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour un montant de 35 499 euros au titre des années 1997 à 2001 ; Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0708004 du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour un montant de 35 499 euros au titre des années 1997 à 2001 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., qui exerce la profession d'ostéopathe, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée à hauteur de 35 499 euros au titre des années 1997 à 2001 ; qu'il relève appel du jugement du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pendant les années 1997 à 2001 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement... " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...s'est spontanément acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des année 1997 à 2001 ; qu'il en a demandé la restitution par réclamation du 26 avril 2007 ; que le délai prévu par le
- b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait, selon les années en litige, entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que la demande de restitution de la société présentée le 26 avril 2007 était tardive et que les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période en litige ne sont pas recevables et doivent être rejetées à ce titre ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'un formulaire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas une décision au sens de cet article ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de la mention des voies et délais de recours sur un tel formulaire, aucun délai de forclusion ne serait opposable à une demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés par le contribuable ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; 6. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA01856 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.