CETATEXT000028443382 J0_L_2013_12_000001201938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/33/CETATEXT000028443382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/12/2013, 12VE01938, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01938 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE WENISCH M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présenté pour la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE, ayant son siège 205 rue des Chênes Bruns à Cergy
(95000), par Me Wenisch, avocat ; la SOCIETE CERGY AUTO ECOLE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000552 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; Elle soutient que : - la procédure de contrôle, qui s'est déroulée dans les locaux de son comptable, est irrégulière dès lors que le service vérificateur n'établit pas avoir informé en temps utile son représentant légal des interventions des 4 et 5 septembre 2008, dont l'existence n'est du reste pas établie, et que la réunion de synthèse du 12 septembre 2008 ne saurait, à elle seule, justifier de la tenue d'un véritable débat oral et contradictoire ; qu'à cet égard, il lui est matériellement impossible d'apporter la preuve que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; - l'administration n'apporte pas la preuve du bien fondé des omissions déclaratives qui lui sont reprochées ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne détaille pas les justificatifs sur lesquels s'est appuyé le service pour établir l'existence de recettes non déclarées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE, qui exploite une activité d'enseignement de la conduite automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur ses exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 30 octobre 2008, le service vérificateur a rapporté aux résultats de la société des trois exercices en cause des recettes en espèces non comptabilisées et, corrélativement, corrigé une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE fait appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par voie de conséquence ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la suite de la première intervention du vérificateur laquelle, conformément à l'avis de vérification du 2 juin 2008, a été réalisée le 23 juin 2008, M. A...gérant de la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE, a demandé, par lettre du 24 juin 2008, que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux du cabinet SADEC sis à Osny
(95520), comptable mandaté par la société ; que, si la société conteste la réalité des deux interventions suivantes, dont l'administration fait valoir qu'elle ont été menées les 4 et 5 septembre 2008, elle ne justifie pas de cette allégation en se bornant à arguer de ce qu'elle n'aurait pas été avisée par écrit des dates desdites interventions sans, d'une part, contester qu'elle en avait été avertie téléphoniquement pas le service ni, d'autre part, établir ni même alléguer que son comptable n'aurait pas rencontré le vérificateur aux dates précitées ; qu'en tout état de cause, il est constant que, tant la réunion du 23 juin 2008 que la dernière intervention du 12 septembre 2008 se sont déroulées en présence du gérant de la société et de son comptable et, surtout, que, lors de cette dernière intervention, le gérant, auquel les anomalies détectées par le vérificateur ont été présentées, a été ainsi mis à même de s'expliquer sur les dissimulations de recettes mises en évidence par le service, seul motif des rehaussements proposés, dont, à cette occasion, il a d'ailleurs reconnu l'existence ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 30 octobre 2008, qui désignait les impôts et périodes d'imposition concernés et visait les dispositions législatives dont il a été fait application, mentionnait clairement que, pour déterminer le montant des omissions de recettes constatées lors du contrôle, le service avait comparé, d'une part, le total des comptes de produits extraits de la comptabilité de l'entreprise et liés à son objet social et, d'autre part, les recettes correspondant aux justificatifs mis à la disposition du vérificateur ; qu'en outre, cette proposition de rectification était accompagnée de cinq annexes retraçant l'ensemble des crédits figurant au compte bancaire de la société, les créances clients inscrites au compte 411, les comptes de produit ayant un rapport direct avec des prestations ou des ventes directement destinés au clients, le détail des sommes issues des justificatifs de recettes et, enfin, les mouvements du compte caisse ; que le vérificateur a récapitulé l'ensemble des anomalies ressortant de l'examen de ces divers éléments et détaillé, pour chaque exercice vérifié, le calcul des omissions de recettes résultant des discordances constatées ; qu'il a enfin précisé que, lors du contrôle, le gérant de la société avait reconnu avoir volontairement prélevé des recettes espèces de la société et ne pas les avoir comptabilisées, afin de pouvoir utiliser cet argent pour pallier les difficultés financières d'une autre société dont il était associé majoritaire ; que la proposition de rectification litigieuse comportait ainsi les éléments de nature à permettre à la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE d'engager utilement un dialogue avec l'administration et était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, peu important à cet égard le bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant, en troisième lieu, que le service vérificateur n'a pas procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE mais a seulement rectifié les déclarations de la société en réintégrant, dans ses résultats et au vu de ses propres documents comptables, des recettes dissimulées et en soumettant ses recettes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour ce faire, et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l'administration n'était pas tenue de rejeter préalablement la comptabilité tenue par la société ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il est constant que la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE n'a pas répondu à la proposition de rectification du 30 octobre 2008 ; que, par suite, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir, en termes généraux, que le service n'a pas justifié des insuffisances déclaratives qui lui sont reprochées, la société requérante n'apporte aucun élément de contestation précis relativement aux anomalies recensées par le vérificateur et aux omissions de recettes constatées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, ont d'ailleurs été admises par le gérant au cours des opérations de contrôle ; que, dès lors, elle n'établit pas le caractère exagéré des rehaussements litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CERGY CENTRE AUTO ECOLE est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01938 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.