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12VE01940

CETATEXT000028443385 J0_L_2013_12_000001201940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/33/CETATEXT000028443385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/12/2013, 12VE01940, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01940 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE WENISCH M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Wenisch, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000551 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la réduction sollicitée ; Ils soutiennent que : - si le principe d'indépendance des procédures n'est pas contesté, dès lors qu'il existe un lien entre le présent litige et celui opposant l'administration à la société Cergy Centre Auto Ecole, il conviendra de décharger les impositions contestées établies en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts en cas de dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à cette entreprise ; - les motifs contenus dans les deuxième, troisième et quatrième considérants du jugement attaqué sont contestés par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête connexe présentée par la société Cergy Centre Auto Ecole ; - en se bornant à relever que M.B..., gérant de la société Cergy Centre Auto Ecole, détenait 46 % des parts sociales, l'administration n'établit pas l'appréhension des sommes réintégrées dans les résultats de ladite société ; en outre, eu égard aux circonstances de l'affaire et compte tenu de l'absence totale d'enrichissement du gérant, qui ne pouvait être présumé bénéficiaire des distributions en cause, le service, conformément à la loi et à la doctrine administrative (référencée 4 J 1212 du 1er novembre 1995), devait utiliser la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Cergy Centre Auto-école, dont M. et Mme B...sont associés et dont M. B...est le gérant, le service vérificateur a réintégré des recettes non comptabilisées dans les résultats des exercices clos par la société en 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations des contribuables et aux termes d'une proposition de rectification du 30 octobre 2008, l'administration a regardé les sommes correspondantes comme distribuées à M. et Mme B... et les a rapportées au revenu imposable des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il est constant que M. et Mme B...se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification du 30 octobre 2008 ; qu'ils supportent donc, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver tant l'absence d'appréhension par leurs soins des sommes réputées distribuées par la société Cergy Centre Auto-école que l'absence de réalité ou le montant exact de la distribution ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait procéder à la reconstitution des recettes de la société Cergy Centre Auto-école sans rejeter préalablement sa comptabilité comme non probante et de ce que le service n'aurait pas établi l'existence de recettes non déclarées ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs, au demeurant non sérieusement discutés, retenus par le tribunal administratif ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que, sur l'ensemble de la période vérifiée, M. et Mme B...détenaient à eux deux 99 % du capital de la société Cergy Centre Auto-école, dont M. B...était gérant de droit, et que ce dernier, qui disposait ainsi sans contrôle des fonds de la société, avait d'ailleurs admis, lors du contrôle, avoir volontairement prélevé les recettes distraites des comptes de la société pour venir en aide à une autre société dont il était gérant et associé majoritaire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. B...avait la maîtrise de l'affaire et doit donc être regardé comme ayant appréhendé les sommes en cause sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée par les contribuables, qu'aucun enrichissement n'a pu être constaté dans leur patrimoine personnel au cours des années en litige ; qu'en outre, M. et Mme B... ne sauraient utilement soutenir, ni sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ni sur le terrain de la doctrine administrative référencée 4 J 1212 du 1er novembre 1995, n° 73 laquelle n'ajoute rien à cette disposition, que l'administration était tenue, en vertu dudit article 117 du code général des impôts, d'interroger la société Cergy Centre Auto-école sur l'identité du bénéficiaire des distributions en cause, dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même ; que, par suite, les requérants n'établissent pas l'absence d'appréhension par leurs soins des sommes litigieuses, lesquelles ont ainsi été taxées à bon droit entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01940 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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