CETATEXT000028443387 J0_L_2013_12_000001203056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/33/CETATEXT000028443387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/12/2013, 12VE03056, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03056 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MONCONDUIT M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203067 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3 d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens de légalité externe soulevés devant lui et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; - le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié dès lors qu'il est de nationalité marocaine et qu'ainsi, sa demande relevait exclusivement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, après être venu en France une première fois en 1992, il y réside depuis janvier 2001 et, bien que célibataire, il y dispose de fortes attaches familiales et amicales et justifie d'une intégration professionnelle et sociale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller :
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, prise au visa notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M.B..., qui n'établit résider en France que depuis trois ans, d'une part, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, d'autre part, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et une partie de sa fratrie et, enfin, n'apporte pas la preuve de l'exercice antérieur de l'emploi de pâtissier pour lequel il a présenté une promesse d'embauche ; que ladite décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen complet de la demande de M. B...et a notamment envisagé la possibilité de lui délivrer une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d'exercer son pouvoir de régularisation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 mais au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est applicable qu'en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, toutefois, il ressort des propres écritures du requérant que ce dernier s'est borné à solliciter une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la situation de l'intéressé au regard de ces stipulations, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis 2001, nonobstant un bref retour dans son pays d'origine en 2008 ; que, cependant, en tout état de cause, en se bornant à produire essentiellement quelques courriers administratifs ou extraits de compte bancaire, l'intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle en France au cours des années 2002 à 2007 ; qu'ainsi, faute d'établir une résidence habituelle depuis plus de dix ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de cet article ;
- Considérant que M. B...soutient, en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 précité, que le préfet aurait entaché sa décision, d'une part, d'une " inexactitude matérielle " en mentionnant que le métier de pâtissier pour lequel il présentait une promesse d'embauche, figurait sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et d'autre part, d'une erreur de droit en retenant qu'il ne disposait pas d'une expérience professionnelle antérieure ; que, toutefois, une telle contestation est sans portée utile dès lors qu'en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que ses onze années de présence sur le territoire national constituent un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour par la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que, toutefois, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 8., qu'une telle durée de présence ne peut être tenue pour établie, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient, qu'après avoir séjourné une première fois en France de 1992 à 1999, il y réside depuis janvier 2001 et justifie ainsi d'une bonne insertion ; que, toutefois, outre, ainsi qu'il a été dit au point 8., que le requérant n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire national de 2002 à 2007, il n'apporte pas plus cette preuve pour les années antérieures ; qu'au demeurant, alors qu'il prétend avoir résidé pendant près de vingt ans en France, il ne fournit pas la moindre explication quant à ses conditions d'existence ou son insertion professionnelle ou sociale, se bornant, à cet égard, à produire un certificat de travail non daté et dépourvu de précisions et une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué ; que, de plus, s'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille vivent en France, M. B... n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'âgé de quarante ans, célibataire et sans charge de famille, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, au surplus, il n'est pas contesté que résident son père et plusieurs membres de sa fratrie de sorte qu'il n'y est pas dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203067 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 12VE03056 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.