CETATEXT000028443405 J0_L_2013_12_000001204198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/12/2013, 12VE04198, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04198 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LELIEVRE M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C..., ovocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202235 en date du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, au profit de son conseil une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - faute de production, devant le tribunal administratif, de l'arrêté de délégation de signature du 9 janvier 2012, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE en ce qu'il ne précise pas que le délai de trente jours à l'issue duquel il pourra être reconduit d'office peut lui permettre de retourner spontanément dans son pays d'origine ou dans tout autre pays ou il serait légalement admissible ; - contrairement à ce qu'indique à tort la mesure d'éloignement litigieuse, il ne pourrait encourir une peine d'emprisonnement à l'expiration du délai précité du seul fait de son séjour irrégulier ; - le docteur Lebourdon, co-signataire de l'avis prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'a pas été désigné par le directeur de l'agence régionale de santé ainsi que le prévoient lesdites dispositions ; - l'avis susmentionné n'a pas été précédé d'un examen médical ; - c'est à tort que le préfet s'est crû lié par ledit avis ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de tuberculose, présentant un risque important de rechute, qui nécessite un suivi médical impossible au Mali ; en outre, les premiers juges ont insuffisamment répondu à ce moyen ; - la circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat de travail dans un secteur en tension et qu'il soit ainsi parfaitement intégré est de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a compétemment été signé par M. B..., sous-préfet d'Antony, chargé des fonctions de sous-préfet de Boulogne-Billancourt, dès lors que ce dernier était titulaire d'une délégation consentie par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2012 régulièrement publiée le 13 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, vise notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu, eu égard à son caractère réglementaire, d'ordonner la production de cet acte au dossier, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 février 2012 dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en énonçant, à l'article 3 de l'arrêté litigieux, qu'à défaut d'exécuter volontairement dans le délai imparti la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A... s'expose aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à informer l'intéressé des sanctions éventuellement encourues et non à les mettre en oeuvre ; que, dès lors, si le requérant soutient que la peine d'emprisonnement résultant de l'article L. 621-1, au demeurant abrogé à compter du 2 janvier 2013, serait incompatible avec les article 15 et 16 de la directive susmentionnée tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué a été édicté notamment au vu d'un avis signé le 20 novembre 2011 par le docteur Lossouarn, médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; qu'alors que cet avis mentionne également le nom du docteur Lebourdon, médecin agréé, il n'a toutefois pas été cosigné par ce dernier ; que, par suite, si M. A...fait valoir que ce praticien n'a pas été régulièrement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, un tel moyen est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de que le requérant n'aurait pas été examiné personnellement par le médecin de l'agence régionale de santé dès lors que ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent un tel examen ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis précité pour refuser de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade ; qu'au surplus, il ressort de cet arrêté que l'autorité administrative a examiné la possibilité d'admettre l'intéressé au séjour à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. A...fait valoir qu'il souffre de tuberculose présentant un risque de rechute et nécessitant un suivi médical ; que, toutefois, il ressort du certificat médical établi le 2 septembre 2011 par un médecin de l'hôpital d'instruction des Armées Percy que si l'intéressé a reçu un traitement anti-tuberculeux pendant neuf mois, ce traitement a été suspendu en mai 2010 et qu'une réévaluation clinique intervenue en avril 2011 a mis en évidence " un patient guéri, strictement asymptomatique, sans traitement anti-convulsivant depuis plus de six mois et ayant repris une vie normale et une activité professionnelle stable " ; que, ni ce document ni les autres pièces du dossier ne mentionnent que, contrairement à ce qu'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé, la seule absence du suivi dont M. A...fait l'objet pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, en se bornant à invoquer, en termes généraux, le défaut de couverture médicale au Mali, le requérant n'apporte aucun élément de nature à laisser penser qu'il ne pourrait être normalement suivi dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la situation de M. A...ne relevait pas des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que M. A...soutient que, titulaire d'un contrat de travail en qualité de plongeur, il est parfaitement intégré en France ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'est entré sur le territoire national qu'en 2008 et ne justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée que depuis le 3 octobre 2011, ne saurait se prévaloir d'une insertion professionnelle et sociale ancienne en France ; qu'en outre, il ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet, que son épouse et ses cinq enfants, dont quatre sont encore mineurs, résident au Mali où, disposant ainsi de fortes attaches familiales, il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne pourrait se réinstaller normalement ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04198 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.