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13VE01930

CETATEXT000028443409 J0_L_2013_12_000001301930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/12/2013, 13VE01930, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01930 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOZEC M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bozec, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210417 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de la poursuite de la vie commune avec son épouse de nationalité française ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 le rapport de M. Tar, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 24 août 1967, fait appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui habite au 11 rue Jean Moulin à Nanterre depuis l'année 2006 au moins, a épousé Mme C...D..., ressortissante française, le 2 août 2008 et que celle-ci et ses enfants sont venus s'installer dans cet appartement au cours de l'année 2008 ; que si le préfet des Hauts-de-Seine se prévaut du compte-rendu d'une enquête diligentée le 12 juin 2012 par les services de police de Nanterre qui a conclu à l'absence de communauté de vie entre M. A...et Mme C...D..., ainsi que des mentions d'une déclaration de main courante déposée par Mme D... le 15 novembre 2010 susceptible de mettre en doute la réalité de leur communauté de vie, M. A...produit de nombreuses attestations émanant de son épouse, qui revient sur les déclarations faites en novembre 2010, des enfants de celle-ci, du gardien de leur immeuble et d'autres membres de leur entourage confirmant leur vie commune à ce domicile ; que l'une des belles-filles du requérant atteste de ce que, si le requérant n'était pas présent lors de la visite du gardien de la paix en juin 2012, il a été joint par téléphone, ce que le rapport d'enquête confirme, mais n'a pu rejoindre le domicile avant la fin de la visite ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A...continue de recevoir l'ensemble de son courrier personnel et professionnel à cette adresse ; qu'en outre, M. A...établit les hospitalisations répétées de sa mère en Egypte, justifiant par là ses absences du domicile conjugal ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme établissant sa communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté en litige ; qu'il est fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement le renouvellement de la carte de séjour de M. A...dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros demandée par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1210417 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01930 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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