CETATEXT000028443413 J1_L_2013_10_000001204923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 12PA04923, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04923 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO UGGC & ASSOCIES M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la société Total Raffinage Marketing, ayant son siège 24 cours Michelet à Puteaux
(92800), représentée par son directeur général délégué, par MeB... ; la société Total Raffinage Marketing demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003386/4 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 mars 2010 qui la met en demeure de remplir, dans le délai d'un mois, ses obligations d'exploitante pour la remise en état du site de l'ancienne station-service située 4 avenue Descartes / avenue de Valenton à Limeil-Brévannes ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, en son article 34 ; Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-services soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Total raffinage marketing ;
- Considérant que, le 9 janvier 1981, le préfet du Val-de-Marne a délivré à la société Elf-Antar France un récépissé de déclaration pour l'installation classée pour la protection de l'environnement constituée par une station-service située à Limeil-Brévannes ; que par un courrier du 6 novembre 2009, le gérant de la SARL Tessier a informé le préfet du Val-de-Marne de la fermeture définitive de la station-service au 31 octobre précédent, en raison de la décision de la société Total Raffinage Marketing, venue aux droits de Elf-Antar France, de ne pas reconduire le contrat de commissionnement qui liait ces deux sociétés ; qu'au vu d'un rapport dressé le 17 février 2010 après visite sur place par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement, constatant que l'exploitant n'avait pas rempli ses obligations de remise en état du site après cessation définitive d'activité, le préfet du Val-de-Marne, par arrêté du 30 mars 2010, a mis en demeure la société Total Raffinage Marketing de remplir, dans un délai d'un mois, ses obligations de remise en état du site en se conformant aux dispositions des articles L. 512-12-1 et R. 512-74 du code de l'environnement ; que la société Total Raffinage Marketing relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le Tribunal administratif de Melun a développé en droit et en fait les motifs de son jugement ; qu'il a répondu à chacun des moyens, en mentionnant notamment qu'il était constant que la société Total Raffinage Marketing était resté l'exploitant déclaré, et en répondant de façon argumentée au moyen, présenté par la société Total Raffinage Marketing, tiré de ce qu'elle avait été regardée à tort, malgré un contrat passé en 1996 emportant reprise de l'exploitation par la SARL Tessier, comme l'exploitant de la station-service, tenue à ce titre des obligations de remise en état du site ; que par suite, la société Total Raffinage Marketing n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) " ; que l'article L. 514-5 du même code dispose : " Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel (...) / Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance (...) / Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. / L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués (...) dans un délai d'un mois après le contrôle. / L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le rapport que l'inspecteur des installations classées avait établi le 17 février 2010 à l'issue d'une visite sur les lieux effectuée le 2 février 2010, au vu duquel l'arrêté litigieux du 30 mars 2010 portant mise en demeure a été pris par le préfet du Val-de-Marne, n'a pas été transmis à la société Total Raffinage Marketing, pourtant regardée par l'administration comme l'exploitant et tenu en tant que tel aux obligations de remise en état du site après cessation définitive de l'exploitation ; que, par suite, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'a pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant, en méconnaissance des dispositions légales précitées, entache d'irrégularité la mise en demeure prononcée ; que, dès lors, la société Total Raffinage Marketing est fondée à soutenir que l'arrêté du 30 mars 2010 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Total Raffinage Marketing présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003386/4 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 mars 2010 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la société Total Raffinage Marketing présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04923