CETATEXT000028443414 J1_L_2013_10_000001204976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 12PA04976, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04976 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PIERRE M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. A...D...et Mme C... B...épouseD..., demeurant..., par Me Pierre ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1210385 et 1210386 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 février 2012 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 29 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre, pour M. et MmeD... ;
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants de la République démocratique du Congo, entrés ensemble en France en mars 2004, dont les demandes d'asile ont été rejetées en 2005, ont demandé au préfet de police au cours de l'année 2011 la régularisation de leur séjour en France, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté ces demandes par deux arrêtés du 29 février 2012 portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...résident en France depuis le mois de mars 2004 ; que deux de leurs trois enfants sont nés sur le territoire français en 2004 et 2009, et que le troisième, né en 1997 en République démocratique du Congo, les a rejoint en 2007 ; que les nombreuses pièces produites devant les premiers juges ou en appel, et notamment les interventions en leur faveur des maires du 18ème et du 20ème arrondissement auprès du préfet de police, établissent que M. et MmeD..., dont les deux enfants les plus âgés sont normalement scolarisés, ont installé en France le centre de leurs intérêts matériels et moraux, et manifestent une volonté très réelle d'intégration dans la société française, où ils ont créé un tissu amical et affectif, et où ils justifient de possibilités d'insertion professionnelle, du fait notamment des efforts de formation réalisés par M.D..., qui a obtenu en 2008 un diplôme de dessinateur-métreur ; qu'ainsi, alors même que les intéressés disposent d'attaches familiales dans leur pays d'origine, les arrêtés contestés, en ce qu'ils leur refusent le droit au séjour et les obligent à quitter le territoire français, sont entachés de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée, au regard de l'ensemble des conséquences qu'ils emportent sur la situation personnelle et familiale des intéressés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation des intéressés, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de M. et MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°s 1210385 et 1210386 du 31 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 29 février 2012 par lesquels le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. et Mme D...et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation des intéressés, de délivrer à M. et Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre, avocate de M. et MmeD..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA04976