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13PA01145

CETATEXT000028443423 J1_L_2013_10_000001301145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 13PA01145, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01145 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO QUINQUIS M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. F...C..., demeurant... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200312 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande du gouvernement de la Polynésie française en ce qu'il l'a condamné à verser à la Polynésie française une amende de 175 000 francs CFP ; pour autant qu'il n'y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant le remblai réalisé au droit des terres Vaiaau 1 et Tuamaa 1, situées à Vaiaau, sur le territoire de la commune de Tumaraan sur l'île de Raiatea, ainsi que la maison construite sur ce remblai, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ; à verser à la Polynésie française une somme de 20 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 165 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu procès-verbal n° 564/GEG/CP du 2 mai 2012 et sa notification ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que, le 16 avril 2012, un agent assermenté de la direction de l'équipement ayant constaté au droit des terres Vaiaau 1 et Tuamaa 1, situées à Vaiaau, sur le territoire de la commune de Tumaraan sur l'île de Raiatea, dans l'archipel des Iles sous le Vent, la réalisation, sans autorisation, d'un remblai sur lequel est construite une maison d'habitation sur le domaine public maritime de la Polynésie française, a dressé un procès-verbal sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; que, par courrier du 8 mai 2012, la Polynésie française a notifié ce procès-verbal à M. C...et l'a avisé de ce qu'elle entendait solliciter du tribunal administratif sa condamnation à la peine d'amende prévue par le code pénal applicable en Polynésie française en plus de la remise en état du site ; que M. C... relève appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française l'a, d'une part, condamné à payer à la Polynésie française une amende de 175 000 francs C.F.P. et, d'autre part, lui a enjoint, pour autant qu'il n'y ait pas procédé, d'effectuer les travaux d'enlèvement du remblai édifié sur le domaine public maritime, nécessaire à la remise des lieux en l'état, ainsi que de la maison construite sur ce remblai, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. / [...] " ; que l'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public [...] constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. / Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. / En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ;
  3. Considérant que, pour justifier de sa propriété, M. C...demande un certificat de propriété daté de 1909 montrant que M. D...a Purau et Virihia a Patiaha sont les propriétaires de la terre Tuamaa en litige, un extrait de la conservation des hypothèques de 1932 établissant que cette terre a ensuite été vendue à Mme A...E...a Tuahano mariée à M. B...tehuitoa a Teriituatahi, un arbre généalogique de la famille de ces derniers, complété par une pièce de nature indéterminée, non signée, datée " 1975 " intitulée " Partage amiable de diverses terres sises à Raiatea " où est présenté le partage des biens entre les descendants de Mme A...E...a Tuahano et de son mari M. B...tehuitoa a Teriituatahi, constitués notamment de la terre Tuamaa, à propos de laquelle il est précisé que cette terre est attribuée pour moitié, côté nord à dame Andrea Tehuiotoa épouse G...et, côté sud, à dame Marcelle Tauraatua Tumaramaa ; qu'il ne résulte pas de l'examen de ces différentes pièces que M. C...viendrait aux droits de Mme A...E...a Tuahano et de son mari M. B...tehuitoa a Teriituatahi comme il le soutient ; qu'ainsi il n'est pas établi que M. C...soit le propriétaire de la parcelle en litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer la ligne de partage entre cette propriété et la limite du domaine public maritime, la réalisation sans aucune autorisation administrative du remblai et de la maison litigieuse constitue une contravention de grande voirie ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'amende en litige lui a été infligée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie Française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01145

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