CETATEXT000028443425 J1_L_2013_11_000001204797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 12PA04797, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04797 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE AUCHER-FAGBEMI M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210849/3-3 en date du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M.B..., a annulé son arrêté en date du 30 mai 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et à condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant camerounais né le 10 juillet 1973, entré en France, selon ses dires, en février 2004, a obtenu à compter du 21 décembre 2009 un titre de séjour motivé par son état de santé ; que par arrêté en date du 30 mai 2012, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, qui se fondait notamment sur la vie privée et familiale de l'intéressé, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, et a enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de M. B...dans un délai de deux mois ; que par sa requête susvisée, le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside habituellement en France depuis l'année 2005, et a régulièrement travaillé depuis l'année 2010, en tant qu'agent de sécurité, métier pour lequel il justifie disposer de l'autorisation requise ; qu'il justifie d'une communauté de vie, d'une durée d'au moins deux années à la date de l'arrêté litigieux, avec une ressortissante camerounaise qu'il a épousée le 16 octobre 2010 et qui lui a donné un fils né le 23 novembre 2010 ; qu'il est par ailleurs établi que cette ressortissante camerounaise, par ailleurs mère d'une fille de nationalité française, laquelle est née à Paris le 5 janvier 2006 et partage la vie de cette famille, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 ; que dans ces circonstances, alors même que l'intéressé remplirait les conditions pour bénéficier d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué porte au droit de M. B... à une vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2012 ; Sur les conclusions d'appel incident aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que les conclusions par lesquelles M. B...demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont sans objet, dès lors que le tribunal y a d'ores et déjà fait droit, et qu'il n'est ni allégué, ni ne ressort des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas déféré à cette injonction ; que, de même, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que cette mesure d'exécution du jugement soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04797